Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 mars 2025, n° 2503289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503289 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu :
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025 sous le n° 2503299, M. C a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 24 mars 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
— les observations de Me Rouvet Orue Carreras, représentant M. C, requérant, absent, qui maintient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et risque de perdre son emploi, que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, qu’il était en France depuis 12 ans à la date de la décision contestée, dont 4 en situation régulière, que le renouvellement a été demandé sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’une autorisation de travail n’est pas nécessaire pour le renouvellement et n’est d’ailleurs pas prévue par l’annexe 10 du code et qu’il a fait preuve d’une bonne intégration professionnelle ;
— et les observations de Me Benzina, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient que l’intéressé devait présenter une autorisation de travail pour se voir renouveler son titre de séjour comme salarié.
Considérant ce qui suit :
1 M. C, ressortissant malien né le 30 janvier 1985 à Komodinde (Région de Kayes), entré en France le 9 octobre 2012, a été titulaire d’une carte de séjour temporaire, portant la mention « salarié » délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 1er juillet 2022. Il en a demandé le renouvellement et la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) lui a remis plusieurs récépissés successifs, dont le dernier arrivait à échéance le 19 septembre 2024. Par une décision du 29 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) a toutefois refusé de faire droit à la demande de M. C et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, au motif qu’il ne disposait pas d’une autorisation de travail, celle-ci ayant été refusée par le chef de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de la préfecture de la Seine-Saint-Denis car l’intéressé ne disposait pas de titre de séjour en cours de validité, alors même qu’à la date de la demande présentée par la société de montage et de nettoyage « Somonet » de Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), le 20 juin 2024, M. C était titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour délivré par la sous-préfecture de
l’Haÿ-les-Roses. Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. C a demandé l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2 Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
3 Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4 En l’espèce, M. C a demandé le renouvellement de son titre de séjour. La condition d’urgence est donc satisfaite.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
5 Aux termes d’une part de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié détaché ICT « , prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « , prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. A l’exception des cartes de séjour pluriannuelles prévues aux articles L. 421-9 à L. 421-24, L. 421-34, L. 422-6, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-18 et L. 424-19, le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle est soumis à la preuve par l’étranger de sa résidence habituelle en France dans les conditions prévues à l’article L. 433-3-1. L’autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s’assurer du maintien du droit au séjour de l’intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens. Par dérogation au présent article la carte de séjour temporaire portant la mention » salarié " prévue à l’article
L. 421-1, ainsi que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-14, sont renouvelées dans les conditions prévues à ces mêmes articles ".
6 Aux termes d’autre part de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; () ". La consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, telle qu’elle est prévue par les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a pour objet d’éclairer l’autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d’un étranger et constitue pour ce dernier une garantie substantielle.
7 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France le
9 octobre 2012, ainsi qu’il l’est indiqué sur les différents récépissés qui lui ont été remis par l’administration, qu’il s’est vu délivrer, le 2 juillet 2021, une carte de séjour portant la mention « salarié » dans le cadre d’une admission exceptionnelle au séjour et a été maintenu sous récépissés successifs jusqu’au 19 septembre 2024. Il totalisait donc, à la date de la décision contestée, plus de dix ans de présence sur le territoire français.
8 Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en l’absence d’une telle consultation de la commission du titre de séjour, privant ainsi M. C d’une garantie, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur sa légalité.
9 Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision, en tant qu’elle refuse de renouveler le titre de séjour portant la mention " salarié de M. C, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10 Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
11 Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
12 Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
13 La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) remette à M. C une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé cé délai de dix jours, cette autorisation provisoire de séjour devant être renouvelée sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation présentée le 10 mars 2025 et enregistrée sous le n° 2503299.
Sur les frais irrépétibles :
14 Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à M. C en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution la décision du préfet du Val de Marne du 29 janvier 2025 est suspendue en tant qu’elle a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) de remettre à M. C une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé cé délai de dix jours, cette autorisation provisoire de séjour devant être renouvelée sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation présentée le 10 mars 2025 et enregistrée sous le n° 2503299.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503289
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