Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 13 févr. 2026, n° 2400534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400534 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale pour l’emploi irrégulier d’un travailleur étranger, pour un montant de 7 300 euros et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, pour un montant de 2 124 euros ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne a implicitement rejeté son opposition à exécution, formée le 5 octobre 2023 contre les titres de perception n° 091000 009 001 075 250510 2023 0007542 et n° 091000 009 001 075 250509 2023 0007661 émis les 22 et 25 août 2023 ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de lui rembourser l’amende de 1 500 euros versée le 15 juin 2023 en exécution de la composition pénale du 28 mars 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne demande au tribunal à être mis hors de cause, dès lors qu’il n’est pas l’ordonnateur des titres de perception litigieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable faute d’avoir été présentée par ministère d’avocat ;
- à titre subsidiaire, aucun de ses moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire :
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant (…) / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « Toutefois, les dispositions du 1er alinéa de l’article R. 431-2 ne sont pas applicables : / 1° Aux litiges en matière de contravention de grande voirie ; / 2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d’affaires et de taxes assimilées ; / 3° Aux litiges d’ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; / 4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, d’emplois réservés et d’indemnisation des rapatriés ; / 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; / 6° Aux demandes d’exécution d’un jugement définitif ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
3. L’Office français de l’immigration et de l’intégration oppose, en défense, une fin de non-recevoir tirée de ce que la requête de M. A… est irrecevable au motif qu’elle n’est pas présentée par un avocat et qu’elle méconnaît dès lors les dispositions précitées de l’article R. 431-2 du code de justice administrative. En l’espèce, la requête de M. A… qui tend à la décharge des sommes dont le paiement lui est réclamé, au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d’un travailleur étranger ainsi qu’au titre de la contribution spéciale pour l’emploi irrégulier d’un travailleur étranger démuni de titre autorisant le travail et le séjour, par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, établissement public défendeur, relevant de l’Etat et non d’une collectivité territoriale, n’entre pas dans le cadre des exceptions de l’article R. 431-3 du code de justice administrative. Par suite, dès lors que ni les dispositions de l’article R. 431-2 du code de justice administrative, ni aucun texte spécial ne dispensent la requête présentée par M. A…, du ministère d’avocat et que ce dernier, auquel le mémoire de l’Office a été communiqué et dont il a pris connaissance le 30 novembre 2024 via l’application Télérecours citoyen, n’a pas procédé à la régularisation de sa requête, la fin de non-recevoir, opposée en défense, doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin de remboursement de l’amende versée en exécution de la composition pénale du 28 mars 2023 :
4. L’amende versée en exécution d’une composition pénale a, en vertu des articles L. 8251-1 et L. 8256.2 du code du travail et de l’article L.41-2 du code de procédure pénale, un caractère pénal. Dès lors les conclusions formées par M. A…, tendant au remboursement de l’amende versée en exécution de la composition pénale du 28 mars 2023, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire, et doivent être, par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne.
Fait à Bastia, le 13 février 2026
La présidente,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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