Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 26 juin 2025, n° 2409223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 septembre 2024 et 17 mai 2025, M. et Mme A et D C, représentés par Me Moutte, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2024 par lequel le maire de Saint-Didier-au-Mont-d’Or a délivré à la société Bouygues immobilier un permis de construire, valant permis de démolir, pour la réalisation d’un ensemble immobilier de 23 logements sur un terrain situé chemin des Roteaux ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors qu’ils justifient d’un intérêt pour agir ;
— le permis de construire attaqué a été délivré sur la base d’un dossier de demande de permis de construire entaché d’incomplétude et d’insuffisance, le document graphique ne permettant pas de garantir que les cônes de vue prévus par l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) Grapillon seront préservés ; le projet est ainsi incompatible avec cette OAP ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme dès lors que l’OAP couvrant le secteur d’implantation du projet indique la présence de l’alyte accoucheur, espèce protégée ;
— il méconnaît l’article 2.5.3.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 5.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon ;
— il méconnaît l’article 2.1 des dispositions applicables à la zone URm2 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon ;
— il méconnaît l’article 2.3 des dispositions applicables à cette même zone du règlement annexé au PLU-H ;
— il méconnaît l’article 4.1.3 des dispositions applicables à cette même zone du règlement annexé au PLU-H ;
— il méconnaît l’article 5.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires, enregistrés les 14 novembre 2024 et 28 mai 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la société Bouygues Immobilier, représentée par la SELAS Léga-cité, conclut au rejet de la requête, au besoin après application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou de l’article L. 600-5 du même code, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2025, la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or, représentée par l’AARPI Adaltys, conclut au rejet de la requête, au besoin après application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou de l’article L. 600-5 du même code, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 19 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n° 2022-930 du 25 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments ;
— l’arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Legendre, substituant Me Moutte, représentant M. et Mme C, requérants,
— les observations de Me Temps, substituant Me Petit, représentant la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or,
— et les observations de Me Perrin, représentant la société Bouygues immobilier.
1. Le 25 octobre 2023, la société Bouyges Immobilier a déposé en mairie de Saint-Didier-au-Mont-d’Or une demande de permis de construire, valant permis de démolir, pour la réalisation d’un ensemble immobilier de 23 logements répartis en quatre bâtiments sur un terrain situé chemin des Roteaux. Par arrêté du 15 mars 2024 dont M. et Mme C demandent l’annulation, le maire de Saint-Didier-au-Mont-d’Or a délivré l’autorisation d’urbanisme ainsi sollicitée. Les requérants demandent en outre d’annuler la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé contre cette dernière.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; () ".
3. Le code de l’urbanisme, qui définit une liste limitative des éléments à joindre aux demandes d’autorisation d’urbanisme, n’impose pas que le document graphique expose le projet depuis chacune des voies publiques bordant le terrain d’assiette, ni ne fasse apparaître les modalités de préservation des cônes de vue, le cas échéant prévus par le document local d’urbanisme. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les documents graphiques ne sont entachés d’aucune insuffisance et permettent d’apprécier, complétés par les plans et les photographies de l’environnement proche et lointain également annexés à la demande, l’insertion du projet par rapport aux bâtiments et paysages voisins, ainsi que la réalité de la préservation des cônes de vue vers le grand paysage à l’ouest, mentionnés par l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) Grapillon. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet et insuffisant des documents graphiques joints à la demande de permis de construire et de l’incompatibilité en résultant du projet avec l’OAP en cause doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement. ».
5. L’article R. 111-26 précité ne permet pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir, sur le fondement de cet article, que le permis de construire en litige aurait dû être refusé.
6. D’autre part, en vertu de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : " I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l’enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, () 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; () II. – Les interdictions de détention édictées en application du 1°, du 2° ou du 4° du I ne portent pas sur les spécimens détenus régulièrement lors de l’entrée en vigueur de l’interdiction relative à l’espèce à laquelle ils appartiennent. « . L’article L. 411-2 du même code dispose que : » I. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : 1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi que des sites d’intérêt géologique, y compris des types de cavités souterraines, ainsi protégés ; 2° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ; 3° La partie du territoire sur laquelle elles s’appliquent, () 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, () ".
7. Si l’OAP Grapillon signale la présence sur le secteur de l’alyte accoucheur, les requérants n’établissent par aucune pièce que cette espèce protégée ou son habitat serait présent sur les parcelles d’assiette du projet. Ainsi, ils n’établissent pas que des prescriptions relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments projetés et de leurs abords étaient nécessaires pour tenir compte des conséquences dommageables du projet pour l’environnement, en particulier pour assurer le respect des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement, s’agissant des interdictions de destruction et perturbation des espèces de faune sauvages protégées et de destruction ou dégradation de leurs habitats ainsi que des modalités d’obtention de dérogation à ces interdictions. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme doit, par suite, être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 2.5.3.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon : « Hauteur des niveaux de construction. Un niveau est le volume compris entre le dessus du plancher bas et le dessus du plancher haut qui lui est immédiatement supérieur. () / Hors VETC, chaque niveau de construction comportant de la surface de plancher présente une hauteur minimale de 2,75 mètres, sauf règle différente prévue par la partie II ou la partie III du règlement. / Toutefois, une hauteur de 3 m maximum est privilégiée. () »
9. Les dispositions précitées mentionnant une hauteur de niveau de 3 mètres n’ayant pas un caractère impératif, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet est illégal au motif qu’il prévoit certains niveaux d’une hauteur supérieure à 3 mètres.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : « 5.2.3.2 – Modalités de réalisation du stationnement des véhicules motorisés ou des vélos 5.2.3.2.1 – Modalités de réalisation du stationnement des véhicules motorisés a. Caractéristiques des emplacements. Les places de stationnement des véhicules motorisés sont conçues, tant dans la distribution et leur dimension que dans l’organisation des aires de dégagement et de circulation, pour garantir leur fonctionnement et leur accessibilité. / Pour les constructions à destination d’habitation, dès lors que le nombre de places réalisé est inférieur ou égal au nombre de logements, chaque place de stationnement bénéficie d’un accès indépendant. S’il est supérieur, les autres places peuvent être réalisées sous forme de places doubles bénéficiant d’un seul accès. () 5.2.3.1.2 – Normes relatives au stationnement des vélos. La surface exigée pour cet emplacement de stationnement varie en fonction de la destination des constructions ainsi que de leur surface de plancher, ou du nombre de logements ou de chambres. () 5.2.3.2.2 – Modalités de réalisation du stationnement des vélos. Les places de stationnement destinées aux vélos, y compris vélos cargo sont, quelle que soit la destination de la construction, aménagées tant dans leur distribution et leur dimension que dans l’organisation des aires de dégagement et de circulation, selon des caractéristiques adaptées à cet usage. Elles sont réalisées dans le respect des conditions prévues aux articles R.111-14-4 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, et à l’arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l’application des articles R 111-14-2 à R 111-14-8 dudit code. ».
11. Si les requérants allèguent que les places de stationnement en enfilade ne présentent pas une longueur suffisante pour que deux véhicules puissent être stationnés et que les places 19 et 24 sont trop étroites, ils ne soutiennent pas, alors que le projet prévoit la création de 38 places de stationnement, que les autres places prévues, présentant des dimensions adaptées, ne permettraient pas d’assurer le respect des dispositions de l’article 5.2. Par suite, le moyen fondé sur le dimensionnement irrégulier de certaines des places de stationnement ne peut qu’être écarté.
12. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et de la notice descriptives joints à la demande, qu’est prévu un grand local pour le stationnement des vélos au premier niveau du sous-sol du bâtiment C, une zone pourvue d’accroches pour les vélos au niveau de la placette basse, entre les bâtiments C et D, ainsi que 70 box de stationnement à usage privatif comprenant chacun un espace pour le stationnement d’un vélo. Si M. et Mme C soutiennent que l’organisation et la répartition des emplacements pour les vélos ne sont pas adaptés à l’usage du site et des bâtiments, ils n’étayent pas leur moyen de précisions suffisantes et n’établissent ainsi pas leurs dires. Par ailleurs, la circonstance que les emplacements prévus au niveau de la placette basse ne sont pas pris en considération au sein de la demande pour le décompte de la surface exigible au titre de l’article 5.2.3.1.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H n’empêche pas le contrôle du respect de cet article dès lors que la notice indique la surface du local, avec un espace réservé aux vélos de 85,70 m², que le plan coté matérialise les espaces privatifs pour les vélos et qu’il n’est pas établi par les requérants que la surface de ce local réservée aux vélos et de ces espaces privatifs ne permettraient pas de respecter les exigences quantitatives du PLU-H en matière de stationnement des vélos. Enfin, les requérants ne sauraient, compte tenu de l’indépendance des législations en matière de construction d’une part et d’urbanisme d’autre part, utilement se prévaloir de l’absence de dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos pour certains espaces de stationnement du projet et du non-respect d’une surface de 1,50 m², prescriptions prévues par le décret visé ci-dessus du 25 juin 2022, relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments, précisant les modalités d’application des articles L. 113-18 à L. 113-20 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que par l’arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 2.1 des dispositions applicables à la zone URm2 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : " Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées. Les présentes dispositions s’appliquent aux seules constructions de premier rang*. 2.1.1 – Règle générale a. Les constructions peuvent être implantées : – soit en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* ; – soit en recul* de la limite de référence* ou de la limite de la marge de recul* En cas de recul, ce dernier est au maximum égal à 5 mètres (Rl = 5 m). / () / 2.1.2 – Règles alternatives. Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants : () e. l’implantation d’une construction qui, en raison des caractéristiques particulières du terrain* telles qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de référence* (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la règle. Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction est fait afin d’adapter la construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante. / () ".
14. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se caractérise par un dénivelé, notamment une pente d’environ 17 % au droit du bâtiment A, sur la portion bordant le chemin des Roteaux, comme le souligne la défense. La pétitionnaire comme la commune exposent que l’implantation du bâtiment A, en retrait de plus de 5 mètres du chemin des Roteaux, s’explique par cette topographie accidentée du terrain, en particulier au droit de cette voie publique. Si M. et Mme C soutiennent qu’une implantation dans le respect de la règle de principe est possible dès lors que la construction actuelle, dont la démolition est prévue, respecte la règle de recul de 5 mètres au maximum vis-à-vis du chemin du Grapillon et du chemin des Roteaux, il ressort des pièces du dossier que cette construction est implantée, en grande majorité, à plus de 5 mètres de la voie publique, seul l’angle sud-est étant distant de moins de 5 mètres de celle-ci. Par ailleurs, les requérants n’établissent pas, en se bornant à produire des photographies non cotées de parcelles voisines, que des constructions récentes ont été édifiées dans l’environnement immédiat du projet, au droit du chemin des Roteaux, sur des terrains présentant des pentes plus importantes que celle du terrain d’assiette, tout en respectant ladite distance maximale de 5 mètres. Par suite, le maire était fondé à retenir que le projet, qui relève de l’hypothèse prévue par la règle alternative mentionnée au e. de l’article 2.1.2, ne méconnaît dès lors pas les dispositions précitées de l’article 2.1.1 du règlement de la zone URm2.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article 2.3.1 des dispositions applicables à la zone URm2 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : " Règle générale. La distance* minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës* implantées sur un même terrain*, hors césures* et fractionnements*, est : – au moins égale à 8 mètres (D = 8 m), dans le cas où chacune des deux constructions développe une longueur de façade* supérieure à 15 mètres ; – au moins égale à la moitié de la hauteur de façade* la plus élevée (D = Hf/2) avec un minimum de 4 mètres, dans le cas où l’une des constructions développe une longueur de façade* au plus égale à 15 mètres ou dans le cas où les constructions ne sont pas en vis à vis*. / () « . L’article 2.3.2 des dispositions communes à toutes les zones précise que : » Modalités de calcul et champ d’application de la distance entre deux constructions. La distance entre deux constructions non contiguës correspond à l’espace qui les sépare. () La distance entre deux constructions est mesurée horizontalement entre tous les points des façades, ou parties de façade, situés à la même altimétrie. ".
16. Il résulte des dispositions précitées, telles qu’illustrées par le schéma annexé à l’article 2.3.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H, que, compte tenu de leur objet, la distance qu’elles ont vocation à réglementer est seulement celle séparant les façades globalement parallèles de deux bâtiments implantés sur un même terrain. La longueur de façade à prendre en compte pour l’application de ces dispositions est ainsi uniquement celle de deux façades se faisant face. Il ressort des pièces du dossier que la façade sud du bâtiment A, faisant face à la façade nord du bâtiment C, présente un linéaire inférieur à 15 mètres. Par suite, la distance minimale imposée par les dispositions précitées, n’étant pas celle invoquée de 8 mètres, dès lors que l’une au moins des deux façades en cause n’atteint pas un linéaire de plus de 15 mètres, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la distance de 7,37 mètres séparant les deux façades en cause est insuffisante.
27. En septième lieu, aux termes des dispositions de l’article 4.1.3 des dispositions applicables en zone URm2 du règlement annexé au règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : " Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements). Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements), réalisés dans le cadre d’une opération d’aménagement ou de construction et nécessaires à l’implantation de constructions sont limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à une transformation importante du site. / En outre, l’amplitude de mouvements de terrain d’assiette de la construction, hors emprise au sol* de la construction y compris les niveaux en sous-sol et non compris les terrasses d’une hauteur supérieure à 1,20 mètre, ne doit pas excéder : – 1 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est inférieure à 15 % ; – 1,50 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est comprise entre 15 et 30 % ; – 2 mètres pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est supérieure à 30 %. / Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être mise en œuvre dès lors qu’elle a pour objet : – une meilleure insertion de l’opération d’aménagement ou de construction dans le site compte tenu de leurs caractéristiques respectives ; (). ".
18. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la notice descriptive du projet, que la pente moyenne du terrain d’assiette est comprise entre 15 % et 30 %. Les requérants ne remettent pas en cause ces données en se bornant à se référer à des simulations, qui restent approximatives, réalisées à partir du site Géoportail. En tout état de cause, la société pétitionnaire fait valoir sans être contestée que, à supposer même que l’amplitude des mouvements de terre dépasse le plafond imposé par la règle de principe compte tenu de la pente moyenne du terrain d’assiette, cette amplitude, qui a pour objet, notamment, une meilleure insertion de l’opération de construction dans le site, est donc justifiée sur le fondement du dernier alinéa de l’article 4.3.1 précité. Le moyen tiré de la méconnaissance, par les mouvements de terre d’une amplitude comprise entre un mètre et 1,50 mètre, des dispositions précitées, doit, par suite, être écarté.
19. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » Aux termes de l’article 5.1.1.2.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : " Conditions de desserte des terrains par les voies. a. Règles applicables à l’ensemble des voies de desserte. Les voies de desserte des terrains : – présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet situé sur le terrain à desservir ; – permettent la mise en œuvre de la défense incendie des constructions desservies. / () ".
20. Il ressort des pièces du dossier que l’accès des véhicules au parking situé en sous-sol est prévu au droit du chemin du Vieux Bourg et que les accès réservés aux piétons sont pour leur part envisagés au droit des chemins du Grapillon et des Roteaux. Si M. et Mme C soutiennent que le chemin du Vieux bourg est étroit, en forme de courbe, à double sens de circulation et emprunté par de nombreux élèves se rendant à pied à l’établissement scolaire situé à proximité, il ressort des pièces du dossier qu’il présente néanmoins une largeur suffisante pour que deux véhicules puissent se croiser sur la presque totalité de la portion desservant le terrain d’assiette. La vitesse y est limitée à 20 km/h et les requérants, qui ne peuvent utilement se prévaloir du stationnement sauvage constaté sur cette voie, n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause l’affirmation de la défense selon laquelle il s’agit d’un axe secondaire de circulation, peu fréquenté. Par ailleurs, les requérants, qui soutiennent que le flux supplémentaire de véhicules impliqué par le projet aggravera la saturation existante dans un environnement urbain caractérisé par un maillage viaire étroit souligné par l’OAP couvrant le secteur, ne peuvent utilement se prévaloir des conditions générales de circulation dans le secteur d’implantation du projet. Dans ces conditions, et compte tenu de l’ampleur modérée du projet, qui sera composé de 23 logements et comportera 38 places de stationnement, le maire de Saint-Didier-au-Mont-d’Or n’a pas méconnu les exigences de l’article 5.1.1.2.1 du règlement en délivrant le permis de construire en litige, alors même que le chemin du Vieux Bourg ne comprend aucune voie sécurisée pour les piétons. Eu égard aux caractéristiques ainsi exposées de cette voie de desserte, le maire n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en délivrant le permis de construire attaqué.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 15 mars 2024 et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les frais liés à l’instance :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse aux requérants la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants la somme globale de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or ainsi qu’à la société Bouygues Immobilier au titre des frais exposés par chacune d’elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C verseront à la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. et Mme C verseront à la société Bouygues Immobilier une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et D C, à la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or et à la société Bouygues Immobilier.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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