Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 13 mars 2026, n° 2407773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 mai 2024 et le 30 septembre 2025, Mme B… Ngakoudou Sengaï, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale du mineur A… C…, représentée par Me Béarnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision du 23 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Bangui (République centrafricaine) refusant la délivrance d’un visa de long séjour au jeune A… C… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle en cas d’accord, ou à la requérante dans l’hypothèse où sa demande d’aide juridictionnelle serait rejetée.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie dans une composition régulière ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit ;
- les actes d’état civil sont conformes au droit local et il appartiendrait à l’administration de démontrer leur non-conformité si elle venait à contester ces actes ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a fourni, à l’appui de son dossier de demande de visa, l’autorisation parentale du père de l’enfant puis, à l’appui de son recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, le jugement d’attribution exclusive de l’autorité parentale à son endroit et le certificat de non-appel de ce jugement ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en exigeant un jugement de déchéance de l’autorité parentale ;
- le lien de filiation qui l’unit au jeune demandeur de visa est établi par les éléments de possession d’état ;
- elle méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 7 et 33 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le principe d’unité familiale garanti par l’article 16 (3) de la déclaration universelle des droits de l’homme et par l’article 23-1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme Ngakoudou Sengaï ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 janvier 2026.
Mme Ngakoudou Sengaï a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 14 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Paquelet-Duverger,
- et les observations de Me Béarnais, représentant Mme Ngakoudou Sengaï.
Considérant ce qui suit :
Mme Ngakoudou Sengaï, ressortissante centrafricaine, a été admise au statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 10 février 2022. Son fils, le jeune A… C…, a déposé une demande de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Bangui au titre de la réunification familiale. Par une décision du 23 janvier 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 12 avril 2024, dont Mme Ngakoudou Sengaï demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
Il résulte de ces dispositions que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit ainsi être regardée comme s’étant approprié le motif de la décision de l’autorité consulaire française à Bangui et tiré de ce qu’eu égard à la situation familiale du demandeur de visa, les documents produits lors du dépôt de la demande ne permettent pas de justifier que son lien de filiation n’est établi qu’à l’égard de Mme Ngakoudou Sengaï ou que l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou qu’il aurait été confié à celle-ci au titre de l’autorité parentale en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1°(…); / 2°(…) ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. » Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. » Aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code : « Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande, 1° la filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. » et « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. »
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434- 4 du même code, auxquelles l’article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d’une autre union, à la condition que ceux-ci n’aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d’une autre union doivent, en outre, satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou L. 434-4, le respect de celles d’entre elles qui reposent sur l’existence de l’autorité parentale devant s’apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l’enfant était encore mineur.
Il ressort des pièces du dossier que Mme Ngakoudou Sengaï a formulé une requête auprès du tribunal de grande instance de Bangui le 26 novembre 2023 afin de se voir attribuer l’exercice de l’autorité parentale sur son fils. Par un jugement n° 04431 rendu le 29 décembre 2023, après comparution du père de l’enfant, qui a attesté que rien ne s’opposait à la demande de Mme Ngakoudou Sengaï, le président du tribunal a attribué l’autorité parentale sur le jeune A… C… à Mme Ngakoudou Sengaï. Ainsi, à la date de la décision attaquée, la requérante disposait d’un jugement de délégation d’autorité parentale. Dans ces conditions, et sans que le ministre puisse utilement faire valoir que le jugement de délégation d’autorité parentale n’aurait pas été transmis à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, Mme Ngakoudou Sengaï est fondée à soutenir qu’en retenant le motif rappelé au point 4, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme Ngakoudou Sengaï est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer au jeune A… C… le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme Ngakoudou Sengaï a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %). Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 300 euros à verser à Me Béarnais, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Mme Ngakoudou Sengaï sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 12 avril 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Béarnais une somme de 300 (trois cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : L’Etat versera à Mme Ngakoudou Sengaï une somme de 900 (neuf cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… Ngakoudou Sengaï, au ministre de l’intérieur et à Me Béarnais.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026 , à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
S. Paquelet-Duverger
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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