Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 25 sept. 2025, n° 2405686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mai 2024 et le 27 août 2025, M. D… B…, représenté par Me Djae puis par Me Vignola, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’inexécution ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ainsi qu’un récépissé l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il a été édicté par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle ajoute une condition non prévue par les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se fondant sur l’absence de recherche d’emploi en relation avec ses études ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourrel Jalon,
- et les observations de Me Lombumé-Christian, substituant Me Vignola, représentant M. A… B….
Une note en délibéré, présentée par Me Vignola pour M. A… B…, a été enregistrée le 4 septembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant libanais né en 1998, est entré en France le 26 août 2016 sous couvert d’un visa mention « étudiant » valable du 23 août 2016 au 23 août 2017. Il a bénéficié de titres de séjour mention « étudiant » régulièrement renouvelés jusqu’au 23 décembre 2023. Le 23 octobre 2023, il a sollicité auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne le renouvellement de son titre de séjour ainsi qu’un changement de statut vers celui de salarié. Par un arrêté du 9 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. A… B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ». Aux termes de l’article L. 414-13 de ce code : « Lorsque la délivrance du titre de séjour est subordonnée à la détention préalable de l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2 du code du travail, la situation du marché de l’emploi est opposable au demandeur sauf lorsque le présent code en dispose autrement, et notamment lorsque la demande de l’étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement. (…). » Aux termes de l’article L. 421-4 du même code : « Conformément à l’article L. 414-13, lorsque la demande de l’étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, les cartes de séjour prévues aux articles L. 421-1 et L. 421-3 lui sont délivrées sans que lui soit opposable la situation de l’emploi. / Il en va de même de l’étudiant étranger qui, ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, souhaite exercer un emploi salarié et présente un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné. ».
Au cas particulier, pour rejeter la demande de titre de séjour mention « salarié » présentée par M. A… B…, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le seul motif tiré de ce que l’intéressé « ne prouve pas avoir effectué des recherches d’emploi en relation avec son cursus universitaire ». Or, dès lors qu’il ne ressort pas des termes de l’arrêté que le préfet de Seine-et-Marne aurait entendu opposer la situation du marché de l’emploi à M. A… B…, il ne pouvait se fonder sur ce seul motif pour rejeter sa demande de titre de séjour, alors que l’intéressé justifiait d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 février 2023 et d’une autorisation de travail délivrée le 22 novembre 2023. Par suite, M. A… B… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur dans l’appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… B… est fondé à demander l’annulation du préfet de Seine-et-Marne du 9 avril 2024 portant refus de titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, contenues dans le même arrêté, doivent également être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Il résulte de l’instruction qu’à la date du présent jugement, M. A… B… ne remplit plus les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’ayant été licencié le 26 juillet 2024, il ne justifie plus d’un contrat de travail à durée indéterminée. Dans ces conditions, l’annulation des décisions attaquées implique seulement que le préfet de Seine-et-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la demande de titre de séjour présentée par M. A… B… et le munisse, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. A… B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 9 avril 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera à M. A… B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
Mme Bourrel Jalon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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