Non-lieu à statuer 19 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 19 sept. 2023, n° 2101775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2101775 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 29 janvier et 4 juin 2021, Mme A, représentée par Me Amadieu-Le Claire, demande au tribunal :
1°) la réduction, pour un montant respectif de 17 647 euros et de 56 792 euros, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’appartement mis à sa disposition doit être regardé comme un avantage en nature consenti à un salarié, même si elle cumule un contrat de travail et un mandat social ;
— elle doit être regardée comme soumis au régime fiscal des salariés et bénéficier ainsi de l’exonération prévue à l’article 155 B du code général des impôts s’agissant de la part de sa rémunération relevant de la rime d’impatriation ;
— son quotient familial doit être de 3 parts, incluant une demie-part en sa qualité de parent isolé et incluant pour une part son fils B D titulaire de la carte d’invalidité canadienne, à tout le moins pour une demie part si la reconnaissance de son invalidité en France ne permettait pas de retenir son rattachement pour une part ;
— les montants portés au crédit de son compte courant correspondent à des remboursements de dépenses engagées pour le compte de l’école, d’une part, à des remboursements de l’école au profit de membres de sa famille, créanciers de l’école, d’autre part.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 mai 2021 et le 25 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, d’une part, que les moyens présentés dans la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 mai 2022 la clôture d’instruction a été fixée au 19 août 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Régnier, greffière d’audience :
— le rapport de M. Pertuy,
— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,
— et les observations de Me Amadieu-Le Claire, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est présidente de la société par action simplifiée « Ecole canadienne bilingue de Paris », dont elle détient 51 % des parts en qualité d’actionnaire et 49 % des parts en qualité de représentante de la société « The canadian bilingual school of Paris LTD », société de droit canadien. A la suite de la vérification de la comptabilité de la société par action simplifiée « Ecole canadienne bilingue de Paris » et après contrôle sur pièces du dossier de Mme A l’administration fiscale lui a notifié, par proposition de rectification n° 2120 du 23 juillet 2018, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, assorties d’une majoration de 10 % et des intérêts correspondants, pour un montant de 92 183 euros. Mme A demande la réduction de ces impositions supplémentaires, des majorations et pénalités correspondantes.
Sur l’étendue du litige :
2. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande formulée par Mme A de se voir reconnaître une demie-part supplémentaire en sa qualité de parent isolé, ainsi qu’une demie-part supplémentaire au titre du rattachement de son fils E D, dès lors que ces demandes ont été satisfaite par l’administration fiscale, laquelle a octroyé le 25 octobre 2021 à Mme A un dégrèvement en droit et pénalités à ce titre, pour un montant de 6 307 euros.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
S’agissant du montant retenu de l’avantage en nature :
3. Aux termes de l’article 82 du code général des impôts : « Pour la détermination des bases d’imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits. () Le montant des rémunérations allouées sous la forme d’avantages en nature est évalué selon les règles établies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime ». Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale : « Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire ». Enfin, l’article 5 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale dispose en son article 5 second alinéa que, « s’agissant des personnes relevant des 11°, 12° et 23° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, les avantages nourriture et logement sont déterminés d’après la valeur réelle ». Toutefois, l’instruction fiscale BOI-RSA-BASE-20-20 prévoit que les dirigeants mentionnés aux 1°, 2° et 3° du b de l’article 80 ter du CGI et aux 11°, 12° et 23° de l’article L. 311-3 du CSS qui justifient de la régularité du cumul d’un contrat de travail et d’un mandat social peuvent bénéficier de l’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature logement au titre de leur rémunération résultant du contrat de travail. La même instruction précise toutefois qu’une telle dérogation n’est possible que dans les seules situations de cumul régulier d’un contrat de travail et d’un mandat social, c’est à dire lorsqu’il peut être justifié, notamment, de l’effectivité du contrat de travail et de la dualité des fonctions et des rémunérations.
4. En premier lieu, Mme A se borne à produire des bulletins attestant de sa rémunération en qualité de présidente de la société par action simplifiée Ecole canadienne bilingue de Paris et ne peut être regardée comme établissant qu’elle a perçu une rémunération distincte pour l’exercice d’une activité distincte de sa fonction de dirigeante de la société par action simplifiée dont elle est actionnaire majoritaire, et ne démontre pas ainsi que l’avantage en nature consenti devait relever du régime forfaitaire dont peuvent bénéficier les mandataires sociaux dans le cadre d’un cumul régulier de leur mandat avec un contrat de travail.
5. En second lieu, Mme A ne démontre pas plus, par les pièces qu’elle produit, qu’elle a hébergé fréquemment des professeurs ou fait usage de manière répétée de son appartement pour des motifs professionnels et ne peut ainsi se prévaloir de ce qu’une quote-part du coût de cet appartement devrait échapper à la qualification d’avantage en nature.
6. Les conclusions présentées par Mme A aux fins de décharge, en tant qu’elle aurait été excessivement imposée au titre de l’avantage en nature constitué par son appartement de 100 mètres carrés au 47, rue des Mathurins ne peuvent, par conséquent, qu’être rejetées.
S’agissant de l’application de l’article 155 B du code général des impôts :
7. Aux termes de l’article 155 B du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : « I.-1. Les salariés et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du b de l’article 80 ter appelés de l’étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l’impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation ou, sur option, et pour les salariés et personnes autres que ceux appelés par une entreprise établie dans un autre Etat, à hauteur de 30 % de leur rémunération ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie de laquelle elles sont issues, que seules les personnes recrutées directement à l’étranger par une entreprise installée en France et non les personnes effectuant une mobilité entre entités d’un même groupe peuvent bénéficier, sur option, de l’exonération d’imposition forfaitaire de 30 % de leur rémunération.
8. Il résulte de l’instruction, et notamment du contrat de travail signé par Mme A le 6 mai 2014, que cette dernière a été embauchée au Canada par l’entreprise Canadian bilingual school of Paris Ltd, avant la création en France, le 17 août 2015, de la société Ecole canadienne bilingue de Paris, dont la société Canadian bilingual school of Paris Ltd est actionnaire à 49 % et qui fait ainsi partie du même groupe. Dès lors qu’il ne résulte pas plus de l’instruction que la société canadienne bilingual school of Paris Ltd disposait alors d’un établissement en France de nature à regarder Mme A comme ayant été impatriée à la demande de cette entreprise, Mme A ne peut être regardée comme ayant fait l’objet d’un recrutement direct à l’étranger par une entreprise établie en France et ne pouvait, en conséquence, bénéficier de l’option en faveur de l’exonération forfaitaire d’imposition de sa rémunération prévue par l’article 155 B du code général des impôts.
9. La demande présentée par Mme A et tendant à bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions précitées doit, par conséquent, être écartée.
S’agissant de la détermination du quotient familial :
10. Si Madame A se prévaut également de ce que son fils devrait, en sa qualité d’invalide, justifier l’octroi d’une demie-part supplémentaire, elle ne démontre pas la réalité de sa situation par la seule production d’une copie de la carte de stationnement de son fils, délivrée en février 2018 et la demande de Mme A présentée à ce titre ne peut, par conséquent, qu’être rejetée.
S’agissant des revenus de capitaux mobilier :
11. Mme A soutient que les sommes inscrites au débit de son compte-courant d’associée de la SAS Ecole canadienne bilingue de Paris (45501000), regardées comme portées à son compte de manière injustifiée, relèvent, d’une part, du remboursement de dépenses avancées par elle pour le compte de la société, d’autre part de remboursements de créances détenues par sa mère sur la société. Mme A se borne toutefois à produire des factures de dépenses dont elle n’établit, ni qu’elles auraient été effectuées à ses frais personnels, ni qu’elles correspondent à des dépenses professionnelles. Elle n’établit pas plus par la production d’une liste manuscrite la réalité des créances de sa mère sur la société, dont elle soutient qu’elles ont fait l’objet d’un remboursement de la société sur son compte propre.
12. La demande présentée par Mme A et tendant à voir son revenu réduit à hauteur des sommes en cause doit, par conséquent, être écartée.
Sur la majoration de 10 % :
13. Aux termes du a du I de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / a. 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ».
14. Madame A se borne à demander la décharge de la majoration, sans apporter au tribunal d’éléments distincts des moyens présentés au soutien de la demande de décharge des impositions contestées et sa demande à ce titre ne peut, par voie de conséquence du rejet des conclusions présentées aux fins de décharge des impositions, qu’être rejetée.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles Madame A a été assujettie au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants, doivent être rejetées, comme doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du dégrèvement prononcé par le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris le 25 octobre 2021 pour un montant de 6 307 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président,
M. Pertuy, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
Le rapporteur,
I. PERTUY
Le président,
B. BACHOFFER La greffière,
L. REGNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Thérapeutique ·
- Valeur ajoutée ·
- Associé ·
- Impôt ·
- Acte ·
- Chirurgie esthétique ·
- Sécurité sociale ·
- Pénalité ·
- Sécurité ·
- Professions médicales
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Construction ·
- Commune ·
- Immobilier ·
- Surface de plancher ·
- Vices
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Dilatoire ·
- Droit au travail ·
- Enregistrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Maladie ·
- Dépense de santé ·
- Mission ·
- Expert ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Région ·
- Syrie ·
- Regroupement familial ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Légalité
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Insuffisance de motivation ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Prolongation
- Crédit d'impôt ·
- Innovation ·
- Dépense ·
- Gestion ·
- Client ·
- Prototype ·
- Logiciel ·
- Marches ·
- Nouveauté ·
- Concurrent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Police ·
- Tiré ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Délai ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité externe ·
- Sonnerie ·
- Commune ·
- Juridiction ·
- Police ·
- Recours ·
- Pouvoir
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Destination ·
- Réfugiés ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.