Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 sept. 2025, n° 2502114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. B A C, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de la mesure d’éloignement, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ".
2. L’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par M. E D, adjoint au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour à la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2024-936 du 9 septembre 2024, accessible tant au juge qu’aux parties, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°209-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. D a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions relevant du domaine de compétence du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, parmi lesquelles figurent les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. En l’espèce, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui le fondent, notamment les article L. 612-3 et L .613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les considérations ayant trait à la vie personnelle du requérant, notamment qu’il est célibataire sans charge de famille, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et qu’il ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à ses 22 ans. Dès lors, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
5. Les moyens tirés d’une erreur de droit d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Si le requérant soutient qu’il remplit les conditions pour, ce moyen n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien ou n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants et des moyens de légalité interne qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 18 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
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