Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 21 mai 2026, n° 2605970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605970 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Cujas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2026 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de mettre fin à la mesure d’assignation à résidence dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision attaquée a été prise par une autorité territorialement incompétente ;
– elle est entachée d’une erreur de fait ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans son principe et dans ses modalités.
La procédure a été régulièrement communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais uniquement des pièces, enregistrées le 30 avril 2026.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Gros, première conseillère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gros a été entendu au cours de l’audience publique du 18 mai 2026.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant turc né le 1er avril 1956, demande l’annulation de l’arrêté du 17 avril 2026 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de justice administrative : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Lors de son audition par les services de police le 17 avril 2026, M. B… a déclaré résider chez son fils et la compagne de celui-ci à Villefranche-sur-Saône, dans le département du Rhône. S’il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le requérant était effectivement hébergé au domicile de ces derniers, celui-ci se situe, non pas sur le territoire de la commune de Villefranche-sur-Saône, mais de la commune, voisine, de Jassans-Riottier, dans le département de l’Ain. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que son assignation à résidence dans le département du Rhône, alors qu’il réside dans le département de l’Ain, revêt, dans son principe comme dans ses modalités, un caractère disproportionné.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 avril 2026 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision d’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 est annulée, il est immédiatement mis fin à cette mesure et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français. ».
L’annulation prononcée ci-dessus implique qu’il soit enjoint au préfet du Rhône de mettre fin à la mesure d’assignation à résidence dont fait l’objet M. B… dès notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. B… demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 17 avril 2026 par lequel la préfète du Rhône a assigné M. B… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de mettre fin à la mesure d’assignation à résidence dont fait l’objet M. B… dès notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La magistrate désignée,
R. Gros
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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