Rejet 23 février 2024
Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 23 févr. 2024, n° 2302043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302043 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2302043 le 31 mai 2023 et un mémoire enregistré le 16 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Moussavou-Djembi, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté, notifié le 25 février 2023, par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de la décision d’exécution (UE) 2022/282 du 4 mars 2022 ou, à défaut, de réexaminer son dossier dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— cet arrêté a été pris à l’issue d’une procédure non contradictoire, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est fondé sur des motifs erronés ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2023, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2023.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2303023 le 19 juillet 2023 Mme B A, représentée par Me Moussavou-Djembi, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté, notifié le 25 février 2023, par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de la décision d’exécution (UE) 2022/282 du 4 mars 2022 ou, à défaut, de réexaminer son dossier dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— cet arrêté a été pris à l’issue d’une procédure non contradictoire en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle remplit les conditions pour se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
— l’arrêté attaqué est fondé sur des motifs erronés ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2023, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du15 mai 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ;
— la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Toullec.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 2302043 et 2302023, présentées pour Mme B A, concernent la situation d’un même étranger et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. Mme A, ressortissante moldave, née le 7 mars 1974, est entrée irrégulièrement en France le 28 avril 2022, accompagnée de son conjoint, de son fils majeur et de sa belle-fille. Elle a sollicité la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire le 19 mai 2022. Par des arrêtés notifiés le 25 février 2023, le préfet d’Indre-et-Loire, d’une part, a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et, d’autre part, a rejeté une second fois sa demande. Mme A demande l’annulation de ces décisions.
3. En premier lieu, les arrêtés attaqués comportent les considérations de droit et de fait sur lesquels le préfet s’est fondé pour refuser à la requérante la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire », lui faire obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixer le pays de destination de cette mesure d’éloignement et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
5. D’une part, il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu’elles ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre d’une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l’intéressée. D’autre part, il ressort des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, fixe le pays de renoi et prononce une interdiction de retour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant et doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, si le préfet a mentionné à tort que la requérante était présente en France depuis cinq mois à la date des arrêtés attaqués, il résulte de l’instruction qu’il aurait pris les mêmes décisions s’il avait pris en compte l’exacte durée de sa présence en France qui est de dix mois. Par ailleurs, alors même que le préfet a mentionné par erreur qu’elle était titulaire d’une carte de séjour moldave ayant expiré le 7 mars 2022, alors qu’elle était titulaire d’une carte d’identité moldave délivrée le 7 mars 2022, le préfet, qui a précisé qu’elle était de nationalité moldave et ne justifiait pas être titulaire d’un titre de séjour permanent ou temporaire en cours de validité délivré par les autorités ukrainiennes, aurait pris la même décision de refus de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire », s’il n’avait pas commis cette erreur. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués sont entachés d’erreurs de fait doit être écarté.
7. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 1er de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 : « La présente directive a pour objet d’instaurer des normes minimales relatives à l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine et de contribuer à un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil ». Aux termes de l’article 5 de cette directive : « 1. L’existence d’un afflux massif de personnes déplacées est constatée par une décision du Conseil adoptée à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission () ». La décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 a constaté l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et a institué une protection temporaire au bénéfice des catégories de personnes énumérées par son article 2, aux termes duquel : " 1. La présente décision s’applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d’Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l’invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : / a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 ; / b) les apatrides, et les ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui ont bénéficié d’une protection internationale ou d’une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022; et, / c) les membres de la famille des personnes visées aux points a) et b). / 2. Les Etats membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l’égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui peuvent établir qu’ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d’un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d’origine dans des conditions sûres et durables () ".
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 581-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l’Union européenne mentionnée à l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s’applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les Etats membres de l’Union européenne concernant leurs capacités d’accueil ». Aux termes de l’article L. 581-3 du même code : « L’étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l’article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d’un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d’une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu’il n’est pas mis fin à la protection temporaire. / Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d’un an renouvelable dans la limite maximale de trois années. Il peut être mis fin à tout moment à cette protection par décision du Conseil () »
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante était titulaire d’un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien et résidait, par suite, régulièrement en Ukraine avant le 24 février 2022. La circonstance que son fils majeur et l’épouse de celui-ci, de nationalité ukrainienne, bénéficient en France de la protection temporaire est sans incidence sur l’appréciation de la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour n’est pas fondé et doit être écarté.
10. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante n’est présente en France que depuis dix mois à la date des arrêtés attaqués. Son époux fait également l’objet d’une mesure d’éloignement. Le couple a deux fils majeurs, l’un bénéficiant de la protection temporaire, l’autre résidant en Moldavie. Dans ces conditions, les arrêtés attaqués ne sauraient être regardés comme portant au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En dernier lieu, au regard des éléments exposés au point 9, les arrêtés attaqués ne sont pas entachés d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du préfet d’Indre-et-Loire notifiés le 25 février 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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