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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 sept. 2025, n° 2504450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504450 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Loir-et-Cher |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 22 août 2025, le préfet de Loir-et-Cher demande au juge des référés du tribunal saisi sur le fondement des articles L. 554-1 du code de justice administrative et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales :
1°) de suspendre l’exécution des délibérations adoptées les 20 février et 27 mars 2025 par le conseil municipal de la commune de Thoré-la-Rochette en tant qu’elles refusent de faire droit à la demande en date du 29 janvier 2025 de la direction diocésaine de l’enseignement catholique de Loir-et-Cher concernant le règlement du forfait communal pour le financement de la scolarité des enfants A G, D E, I E et F H au sein de deux écoles privées sous contrat situées hors du territoire de la commune au titre des années 2020/2021 à 2024/2025;
2°) d’enjoindre à la commune de Thoré-la-Rochette de réexaminer dans un délai d’un mois la demande de la direction diocésaine de l’enseignement catholique de Loir-et-Cher concernant ces quatre enfants ;
3°) de le saisir à défaut dans un délai d’un mois d’une demande d’arbitrage en vertu de l’article L. 442-5-2 du code de l’éducation.
Le préfet de Loir-et-Cher soutient que l’exécution de ces deux délibérations doit être suspendue au motif que :
— à supposer qu’il ne s’agisse que de vœux, ces derniers peuvent être contestés par le préfet devant le tribunal;
— elles sont irrégulières dès lors que la commune ne pouvait s’opposer au paiement des sommes dues sans préalablement recourir à la procédure d’arbitrage par le préfet prévue par l’article L. 445-5-2 du code de l’éducation, laquelle constitue une formalité substantielle ;
— la délibération du 27 mars 2025 a été adoptée seulement deux jours après la convocation le 24 mars 2025 en méconnaissance de l’article L. 2111-1 du code général des collectivités territoriales qui exige un délai de 3 jours francs ;
— les dépenses en litige constituent une dépense obligatoire pour la commune ;
— les délibérations remettent en cause le droit de l’enfant à la continuité de son cycle de scolarité qui permet à sa fratrie de s’inscrire dans la même commune d’accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la constitution ;
— le code de l’éducation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deliancourt pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 9 septembre 2015 qui s’est tenue à 11 h :
— le rapport de M. Deliancourt, juge des référés,
— les observations de Mme C et de M. B, régulièrement mandatés par un pouvoir du 8 septembre 2025, pour le préfet de Loir-et-Cher.
La commune de Thoré-la-Rochette n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience le 9 septembre 2025 à 11 heures 20.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que, à la suite du courrier en date du 29 janvier 2025, reçu le 3 février 202, de la direction diocésaine de l’enseignement catholique de Loir-et-Cher sollicitant de la commune de Thoré-la-Rochette (41100) le règlement de sa contribution aux dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat d’association situées hors territoire, à savoir les écoles Saint-Julien à Montoire-sur-le-Loir (41800) et Notre-Dame à Vendôme (41100), s’agissant de la scolarisation au titre des années scolaires 2020/2021 à 2024/2025 des élèves résidant sur son territoire, le conseil municipal a, par délibération n° 07-2025 adoptée le 20 février 2025, refusé de prendre en charge les frais de fonctionnement des écoles privées confessionnelles de Montoire et Vendôme ainsi que de toutes les écoles privées. Cette délibération est motivée par la circonstance qu’il ne s’agit pas d’une dépense obligatoire, qu’elle n’a pas, sauf à rompre l’égalité entre les administrés, à financer les élèves qui sont scolarisés dans un établissement privé hors commune et que, s’agissant des fratries, elle n’était pas favorable à l’inscription du premier enfant dans ces établissements hors commune et ne l’est donc pas davantage pour les suivants. Par une seconde délibération du 27 mars 2025 qui indique qu’elle « annule et remplace la délibération n° 07-225 du 20 février 2025 », l’assemblée délibérante a refusé de faire droit à cette demande de participation au financement des élèves scolarisés hors commune au motif qu’elle dispose des capacités d’accueil nécessaires à la scolarisation des élèves en raison des deux écoles publiques présentes sur son territoire, que les motifs de dérogation fixés aux 1° à 3° de l’article L. 442-5-1 du code de l’éducation ne sont pas justifiés et que l’inscription d’une même fratrie dans une même école hors commune procède non pas d’un rapprochement de fratrie, mais d’une convenance personnelle ne justifiant pas la participation de la commune. Par le présent déféré, le préfet de Loir-et-Cher demande au juge de référés saisi sur le fondement des articles L. 554-1 du code de justice administrative et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales de suspendre l’exécution de ces deux délibérations en tant que sont concernés les enfants suivants, A G, scolarisée à Notre-Dame en 2024/2025, D E, scolarisée à Notre-Dame en 2024/2025, I E, scolarisée à Notre-Dame en 2020/2021 et F H à Saint-Julien en 2021/2022, au motif notamment que ces délibérations remettent en cause les principes de continuité du cycle de scolarité de ces enfants, de rapprochement des fratries et de parité entre les financements des écoles publiques et privées sous contrat.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En premier lieu, l’article R. 212-21 du code de l’éducation prévoit : " La commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation d’enfants dans une autre commune dans les cas suivants : / 1° Père et mère ou tuteurs légaux de l’enfant exerçant une activité professionnelle lorsqu’ils résident dans une commune qui n’assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, ou l’une seulement de ces deux prestations ; / 2° Etat de santé de l’enfant nécessitant () une hospitalisation fréquente ou des soins réguliers et prolongés, assurés dans la commune d’accueil et ne pouvant l’être dans la commune de résidence ; / 3° Frère ou sœur de l’enfant inscrit la même année scolaire dans une école maternelle, une classe enfantine ou une école élémentaire publique de la commune d’accueil, lorsque l’inscription du frère ou de la sœur dans cette commune est justifiée : a) Par l’un des cas mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus ; b) Par l’absence de capacité d’accueil dans la commune de résidence ; c) Par l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 212-8 « . Selon ce dernier article L. 212-8 : » Lorsque les écoles maternelles ou les écoles élémentaires publiques d’une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence. Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le territoire de l’ensemble des communes constituant cet établissement est assimilé, pour l’application du présent article, au territoire de la commune d’accueil ou de la commune de résidence et l’accord sur la répartition des dépenses de fonctionnement relève de l’établissement public de coopération intercommunale./ A défaut d’accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l’Etat dans le département après avis du conseil départemental de l’éducation nationale. () Par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas, un décret en Conseil d’Etat précise les modalités selon lesquelles, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d’enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées : () 2° A l’inscription d’un frère ou d’une sœur dans un établissement scolaire de la même commune ; () ".
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 442-5 du code de l’éducation : « Les établissements d’enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l’Etat un contrat d’association à l’enseignement public, s’ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1. () Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public ». Aux termes de l’article R. 442-44 du même code : « En ce qui concerne les classes élémentaires, la commune siège de l’établissement est tenue d’assumer, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les classes élémentaires publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l’Etat ».
4. Il résulte de ces dispositions que les communes, qui ont la charge des écoles élémentaires publiques, sont tenues de prendre en charge les dépenses de fonctionnement des classes des écoles élémentaires de l’enseignement privé sous contrat d’association.
5. En troisième lieu, selon l’article L. 442-5-1 du même code : « () Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d’élèves de cette commune scolarisés dans la commune d’accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de fonctionnement de l’ensemble des écoles publiques de la commune d’accueil, sans que le montant de la contribution par élève puisse être supérieur au coût qu’aurait représenté pour la commune de résidence l’élève s’il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques. () ».
6. Il résulte de ces dernières dispositions, éclairées par les débats parlementaires auxquels a donné lieu leur adoption, que le législateur n’a pas entendu exclure l’application de cet article R. 212-21 du code de l’éducation aux règles de participation financière de la commune de résidence pour un élève scolarisé dans une autre commune dans une classe élémentaire d’un établissement privé du premier degré sous contrat d’association et déroger au principe de parité entre l’enseignement public et l’enseignement privé.
7. En quatrième lieu, l’article L. 442-5-2 du même code dispose : « Lorsqu’elle est obligatoire, la contribution aux dépenses de fonctionnement des classes élémentaires sous contrat d’association des établissements privés du premier degré est, en cas de litige, fixée par le représentant de l’État dans le département qui statue dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi par la plus diligente des parties ».
8. Il résulte, d’une part, de ces dernières dispositions qu’en cas de litige portant sur la contribution obligatoire d’une commune aux dépenses de fonctionnement de classes élémentaires d’un établissement d’enseignement privé du premier degré sous contrat d’association, un recours contentieux ne peut être introduit qu’après que le représentant de l’Etat dans le département a été saisi par la partie la plus diligente, afin qu’il fixe cette contribution.
9. D’autre part, ces dispositions, qui instituent un recours préalable obligatoire, s’opposent à ce que soient directement soumises au juge administratif des conclusions tendant à l’annulation, notamment, de la délibération du conseil municipal fixant les éléments de calcul de la contribution de la commune aux dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat d’association ou à la condamnation de la commune au versement de sommes dues à ce titre. Elles ne sont pas applicables, en revanche, à l’action en référé tendant à ce que soit ordonnée une mesure d’expertise portant sur ces éléments de calcul, action qui, par nature, ne peut avoir pour objet ou pour effet de préjudicier au principal.
Sur les conclusions à fin de suspension :
10. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : » Article L. 2131-6, alinéa 3. : Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué () ".
11. En l’espèce, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 212-21, L. 442-5 et L. 442-5-1 du code de l’éducation apparaissent propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des délibérations contestées en tant que sont concernés les enfants mentionnés au point 1. Par suite, le préfet de Loir-et-Cher est fondé à en demander la suspension jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. La suspension prononcée par la présente décision, dans les limites de celle-ci, impose à la commune de Thoré-la-Rochette de réexaminer la demande déposée par la direction diocésaine de l’enseignement catholique de Loir-et-Cher. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à ladite commune de réexaminer cette demande et, en cas de nouveau refus, de saisir le préfet dans le délai d’un mois sur le fondement des dispositions de l’article L. 442-5-2 cité au point 7.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des délibérations des 20 février et 27 mars 2025 en tant que sont concernés les enfants A G, D E, I E et F H est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Thoré-la-Rochette de réexaminer la demande présentée par la direction diocésaine de l’enseignement catholique de Loir-et-Cher dans les limites susmentionnées et, en cas de nouveau refus, de saisir le préfet dans le délai d’un mois sur le fondement des dispositions de l’article L. 442-5-2 du code de l’éducation.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Loir-et-Cher et à la commune de Thoré-la-Rochette.
Fait à Orléans, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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