Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 22 sept. 2025, n° 2523333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523333 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, M. D C, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 18 juillet 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII, à titre principal, de rétablir à son bénéfice les conditions matérielles d’accueil précédemment accordées, à compter de la date à laquelle ces dernières ont été interrompues, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil à la date de leur interruption, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil, qui renoncerait dans ce cas à percevoir l’indemnité accordée au titre de l’aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 20 de la directive 2013/33/UE qui énonce de manière exhaustive les hypothèses dans lesquelles les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, retirées ou limitées, en se bornant à faire application de dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui sont incompatibles avec cet article de ladite directive ;
— elle méconnaît sa situation de vulnérabilité, constitue une sanction et le place dans une situation de dénuement portant atteinte à sa dignité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Perfettini ;
— les observations de Me Kalifa, substituant Me Pafundi, et représentant M. C, assisté par M. A, interprète en langue pachto.
La clôture de l’instruction a été différée jusqu’au 9 septembre 2025 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant afghan né le 1er janvier 2000 à Nangarhar (Afghanistan) s’est présenté le 21 mars 2025 au guichet unique des demandeurs d’asile de Paris. Le même jour, il s’est vu proposer par l’OFII une prise en charge qu’il a acceptée. Toutefois, l’OFII a, par courrier du 29 avril 2025, notifié à l’intéressé son intention de cesser de lui accorder les conditions matérielles d’accueil puis, le 19 mai 2025, lui a communiqué sa décision de cessation desdites conditions matérielles d’accueil. Enfin, le 18 juillet 2025, l’OFII a rejeté la demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil en cause. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes, d’une part, de l’article 20, de la directive 2013/33/UE : « 1. » Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : () b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national. () /5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. ".
4. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (). / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ".
5. Pour décider de refuser de rétablir les conditions matérielles d’accueil qui avaient été accordées à M. C, le directeur territorial de l’OFII s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en ne fournissant pas dans les délais fixés les renseignements demandés concernant son hébergement.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a demandé, lors de son acceptation des conditions matérielles d’accueil, à être exempté de l’orientation en région proposée, en informant l’OFII de la circonstance qu’il était hébergé par son frère de manière stable. Il a fourni, dans le délai de cinq jours qui lui avait été assigné, tous les renseignements concernant sa situation qui lui avaient été demandés, à l’exception d’un titre de propriété ou d’un contrat de location relatif à cet hébergement. Si, ensuite, il n’a pas présenté d’observations dans un délai de quinze jours, il a, par l’intermédiaire d’une intervenante sociale de France Terre d’Asile, fait connaître à l’OFII, le 8 juillet 2025, qu’il était dans l’impossibilité de fournir le contrat de location de son frère, lui-même hébergé chez une connaissance. Il a, lors du second entretien de vulnérabilité dont il a bénéficié le 16 juillet 2025, précisé que son hébergement, qu’il avait lors du premier entretien déclaré comme stable, était précaire. Par suite, dès lors que les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations d’information de l’OFII auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil apparaissent indépendantes de sa volonté, M. C est fondé à soutenir que l’OFII n’établit pas avoir procédé à un examen approfondi de sa situation et de sa vulnérabilité.
7. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision contestée du 18 juillet 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Compte tenu des motifs qui fondent l’annulation de la décision contestée, l’exécution de la présente décision implique seulement qu’il soit enjoint à l’OFII de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant au regard du droit de ce dernier à bénéficier des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais de litige :
9. M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pafundi, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, à l’aide juridictionnelle de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Pafundi de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision 18 juillet 2025 par laquelle l’OFII a refusé à M. C le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C au regard du droit à bénéficier des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Pafundi, avocat de M. C, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe 22 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé,
D. PERFETTINI
La greffière,
Signé,
M. B
La République mande et ordonne au ministre d’Eta, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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