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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 22 oct. 2025, n° 2507053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025 et une pièce enregistrée le 17 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Laffourcade Mokkadem, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution de la décision du 28 juillet 2025, notifiée le 4 août 2025, par laquelle la directrice par intérim du centre hospitalier de Muret a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonction de dix-huit mois à compter du 1er août 2025 ;
2) d’enjoindre au centre hospitalier de Muret de procéder à sa réintégration ainsi qu’au versement de son traitement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge du centre hospitalier de Muret la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la décision la prive de son traitement pendant dix-huit mois, alors qu’elle a trois enfants dont un encore à charge, ce qui porte ainsi un préjudice grave et immédiat à sa situation par les troubles qu’elle provoque dans ses conditions d’existence, eu égard aux charges mensuelles qu’elle doit assumer ; cette privation aura des incidences financières sur le calcul de ses droits à la retraite ; elle a été gravement affectée par cette situation et est soignée et suivie médicalement à cet effet ;
Sur le doute sérieux :
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article L. 261-11 du code général de la fonction publique dès lors qu’il appartenait à la direction du centre hospitalier de Muret de réunir la commission administrative paritaire locale prévue par l’article L. 261-8 du même code, compétente à l’égard des fonctionnaires hospitaliers, en lieu et place de la commission administrative départementale ; les conditions de la réunion de la commission administrative départementale ne sont pas réunies car la commission administrative locale existe et il n’est pas démontré qu’elle ne pouvait être réunie ;
- l’anonymisation des procès-verbaux d’audition, dont les conditions n’étaient pas réunies du fait de l’absence de risque avéré de préjudice pour leurs auteurs, l’a privée de la faculté de comprendre les faits lui étaient reprochés, d’assurer utilement sa défense et ainsi d’une garantie dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à son encontre ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle a été prise à l’issue d’une procédure disciplinaire qui a porté atteinte aux droits de la défense et qui a méconnu les exigences d’impartialité ; l’enquête doit être conduite à charge et à décharge, ce qui n’a pas été le cas ; elle n’a pas été entendue dans le cadre de cette enquête ;
- la décision méconnait les dispositions de l’article 9 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 et de l’article L. 532-4 alinéa 1 du code général de la fonction publique dès lors qu’elle n’a pas eu communication du rapport de la commission d’enquête administrative, inexistant, car l’enquête n’a pas été suivie d’un rapport ou de conclusions ;
- l’ampleur et la matérialité des faits qui lui sont reprochés ne sont pas établies ; les faits ne sont pas datés ; les résidents ne sont pas identifiés ; les faits n’ont pas été signalés au moment où ils sont censés s’être produits ; aucun cadre n’a constaté de maltraitance ; les résidents, qui ont été entendus, n’ont mentionné aucun acte de maltraitance ; les parents de plusieurs résidents ont attesté du professionnalisme des intervenantes de même que de nombreux collègues ; l’accusation de propos insultants ou dégradants tels « sales handicapés », ne ressort que de l’audition J qui n’est corroborée par aucune autre ; le fait de s’adresser régulièrement à un résident en termes grossiers et insultants ne résulte que l’audition G et n’est corroboré par aucune autre ; le père du résident en question a rédigé une lettre de soutien à son intention ; la maltraitance lors d’actes de contention n’est aucunement établie ; le grief tiré de ce qu’elle aurait attrapé à la gorge une résidente n’est établi que par l’audition G ; celui tiré du non-respect des rythmes d’un résident n’est issu que de l’audition K et n’est pas corroboré ; elle estime avoir identifié les trois agents accusateurs dont les témoignages ne sont pas crédibles ;
- la sanction prononcée n’est pas proportionnée ; aucun signalement ou rapport n’a jamais fait état d’une quelconque maltraitance à l’égard des résidents dont elle a la charge ; l’autorité de sanction a retenu une sanction de 3ème groupe alors que la CAP préconisait une sanction du 1er groupe.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, le centre hospitalier de Muret, représenté par Me George, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas établie alors que Mme A… peut retrouver un autre emploi d’aide-soignante qui est en tension ; elle ne justifie pas de ses recherches d’emploi ; la décision en litige a pris effet le 1er août 2025, il y a presque trois mois ;
- la décision de suspension à titre conservatoire a été prise à l’issue du signalement d’un cadre socio-éducatif ; l’intéressée a été informée le 23 juin 2025 qu’elle avait la possibilité de consulter le rapport disciplinaire prévu à l’article L. 532-13 du code général de la fonction publique ; le conseil de discipline s’est réuni le 22 juillet 2025 ;
- la commission de discipline locale n’a pu être réunie en raison du refus de son président d’y siéger ou d’y faire siéger son suppléant ; en tout état de cause, le moyen doit être écarté dès lors que la situation de l’intéressée a été examinée par une commission de discipline dont l’avis sur la sanction a été inférieur à la sanction finalement prononcée ;
- l’anonymat des témoignages n’a pas méconnu les droits de la défense ; les agents D, F, G et H ont été entendus par le cadre socio-éducatif avant la mesure de suspension ; c’est au regard de leurs craintes que les procès-verbaux ont été rendus anonymes ; aucun agent n’a donné son accord pour lever l’anonymat ;
- si l’intéressée n’a pas été entendue dans le cadre de l’enquête administrative, elle l’a été le 13 juin 2025, après avoir pris connaissance de l’intégralité des procès-verbaux ; le moyen est inopérant alors qu’aucun texte n’impose que l’agent incriminé soit entendu dans le cadre de l’enquête ;
- de même, aucune disposition n’impose un rapport ou des conclusions à la suite de l’enquête ; l’article 9 du décret du 7 novembre 1989 vise l’enquête ordonnée par le conseil de discipline en application de l’article 8 du même décret, et non l’enquête administrative conduite par l’administration ;
- les faits sont suffisamment établis ; la sanction n’est pas disproportionnée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2506904 enregistrée le 26 septembre 2025 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 21 octobre 2025 à 10 heures en présence de Mme Tur, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Daguerre de Hureaux ;
- les observations de Me Laffourcade Mokkadem pour la requérante, présente, qui persiste dans ses écritures, notamment sur les irrégularités procédurales, insiste sur la charge de la preuve qui repose sur le centre hospitalier, et relève que les faits ne sont pas suffisamment établis, que la présomption d’innocence doit jouer, que la requérante a bénéficié d’excellentes appréciations, qu’aucun des faits reprochés n’a fait de l’objet de signalement d’événement indésirable alors les lieux sont très proches des bureaux de l’encadrement, que les résidents ont été entendus par la psychologue, qui s’est assurée de leur discernement, et qu’ils n’ont pas confirmé les faits reprochés ;
- et celles de Me George, pour le centre hospitalier de Muret, qui persiste dans ses écritures et rappelle que le maire de Muret et son suppléant ont refusé de siéger à la commission de discipline locale imposant la saisine de la commission départementale, que l’anonymisation a été requise par les personnes entendues dans le cadre de l’enquête administrative, que l’entretien conduit avec la requérante le 13 juin 2025 n’était pas obligatoire et a été mené afin de pouvoir l’entendre sur les faits reprochés, que l’absence de signalement des faits ne signifie pas qu’ils ne se sont pas produits, que les faits ne sont pas datés car ils sont réguliers, qu’un travail d’analyse de l’ensemble des témoignages a été fait et qu’entre 4 et 8 témoignages concernent chaque agent, que sont reprochés un comportement grossier et des gestes brutaux.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, née en 1968, exerce les fonctions d’aide-soignante au centre hospitalier de Muret depuis 2008 et a été affectée au foyer d’accueil médicalisé, puis au sein de la maison d’accueil spécialisée (MAS) à compter de 2016. Elle travaille au sein du groupe 1 qui accueille vingt résidents présentant des handicaps très divers et lourds, pouvant être violents. Elle a été suspendue de ses fonctions le 1er avril 2025 pour des faits de maltraitance envers des personnes vulnérables. Une enquête administrative a été conduite à partir du 22 avril 2025. Le 12 mai 2025, elle a été informée de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre et a été convoquée par courrier du 27 mai pour un entretien le 13 juin 2025. La commission administrative départementale siégeant en conseil de discipline s’est réunie le 22 juillet 2025 et a proposé la sanction d’avertissement. Mme A… demande au tribunal de suspendre l’exécution de la décision du 28 juillet 2025 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Muret l’a exclue de ses fonctions pour une durée de 18 mois.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Sur l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. En l’espèce, l’exclusion de fonction de Mme A… pour une durée de 18 mois a pour effet de la priver de son traitement et de son emploi au sein du centre hospitalier de Muret pendant la même période. La circonstance qu’elle ne justifie pas de recherches d’emploi n’est pas suffisante pour renverser la présomption d’urgence alors que le centre hospitalier de Muret ne soutient pas même qu’un intérêt public ferait obstacle à la suspension de l’exécution de la sanction prononcée. Dans ces conditions, alors que la décision dont la suspension est demandée préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme A…, la condition d’urgence est satisfaite.
Sur le doute sérieux :
5. En l’état de l’instruction, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction, au regard de faits qui ne paraissent pas tous établis avec suffisamment de certitude, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
6. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
8. La suspension prononcée implique nécessairement que Mme A… soit réintégrée dans ses fonctions à titre provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de frais de procès :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Muret le versement à Mme A… de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 28 juillet 2025 par laquelle Mme A… a été exclue temporairement de ses fonctions pour une durée de 18 mois est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Muret de réintégrer provisoirement Mme A… dans ses fonctions jusqu’à ce que le tribunal ait statué au fond sur la légalité de cette décision, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le centre hospitalier de Muret versera à Mme A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au centre hospitalier de Muret.
Fait à Toulouse, le 22 octobre 2025.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Pauline Tur
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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