Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2400433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Balima, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Balima en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… épouse B… soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une incompétence de sa signataire ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- l’arrêté ne prend pas en compte la situation sécuritaire en Haïti ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 avril 2024 et le 27 août 2025, le préfet de la Guyane conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête ainsi qu’au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Mme A… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Topsi a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A… épouse B…, ressortissante haïtienne, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2019. Elle a fait l’objet, le 19 septembre 2023, d’une interpellation dans le cadre d’une vérification de son droit de circulation et de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, Mme A… épouse B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Il ressort de la fiche de Mme A… épouse B… au fichier national des étrangers (FNE) produite par le préfet de la Guyane le 27 août 2025, que la requérante s’est vue délivrer, postérieurement à la date d’introduction de la requête, une attestation de demande d’asile valable du 22 avril 2025 au 21 octobre 2025. Ainsi, le préfet de la Guyane a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions du 19 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre ces décisions ainsi que les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… épouse B… sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse B…, à Me Balima et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
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