Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 30 sept. 2025, n° 2501476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Jouneaux, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 5 août 2024 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’audience au fond, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors que le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet de la Guyane se fonde sur des mentions figurant au fichier de traitement des antécédents judiciaires alors que celles-ci n’ont fait l’objet d’aucune vérification faute pour le préfet d’avoir saisi, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de gendarmerie nationale compétents, ainsi que le procureur de la République aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires données en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors que, pour refuser de renouveler son titre de séjour, le préfet de la Guyane se fonde sur l’existence d’une condamnation pénale prononcée par le tribunal correctionnel de Cayenne le 17 mars 2005 pour des faits intervenus en 2004, alors qu’il y a erreur sur la personne, puisque, à la date de la commission des faits, il était alors âgé de 15 ans et que seul le tribunal pour enfant aurait été compétent, que son casier judiciaire est vierge, que le préfet ne mentionne aucun élément relatif à sa situation personnelle et familiale, alors qu’il vit habituellement sur le territoire depuis 17 ans et qu’il est père d’un enfant français ;
* elle méconnaît l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace pour l’ordre public dès lors que les faits ayant justifié la décision manquent en fait révélant une erreur d’appréciation ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est entré sur le territoire français en 1998, à l’âge de 10 ans, sous couvert d’un visa accompagné de sa mère, qu’il a été scolarisé à Kourou jusqu’à l’obtention de son certificat d’aptitude professionnelle d’installateur sanitaire en 2007, qu’il a suivi plusieurs formations dans le domaine de la maintenance, que, bien inséré professionnellement, il travaille en qualité de soudeur depuis le 1er décembre 2024 au sein de l’entreprises SAG USIG à Kourou en contrat à durée indéterminée et perçoit un salaire de 3 587,52 euros, qu’il est père d’une fille française vivant sur le territoire métropolitain avec sa mère et à laquelle il verse une pension alimentaire afin de contribuer à son entretien et à son éducation et enfin qu’il est en couple avec une compatriote titulaire d’une carte de résident.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 décembre 2024 sous le numéro 2401753 par laquelle M. A… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Arexis, greffier d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Jouneaux, pour le requérant, qui redirige les conclusions et moyens de la requête contre la décision du 28 janvier 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant brésilien né en 1988 et entré sur le territoire en 1998, à l’âge de 10 ans, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 5 août 2024, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 17 décembre 2024, M. A… B… a demandé au tribunal administratif de la Guyane l’annulation de cette décision. Par un arrêté du 28 janvier 2025, le préfet de la Guyane a pris un nouvel arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire. Par la présente requête, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’une part, la condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Compte tenu du caractère non suspensif d’un recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise, en l’espèce, une situation d’urgence.
D’autre part, M. A… B… est entré sur le territoire en 1998, à l’âge de dix ans, sous couvert d’un visa. Il justifie avoir effectué l’ensemble de sa scolarité en Guyane jusqu’à l’obtention de son certificat d’aptitude professionnelle et établit son insertion professionnelle dès lors qu’il est engagé en contrat à durée indéterminée en qualité de soudeur depuis le 1er décembre 2024. M. A… B… démontre également être le père d’une fille de nationalité française et indique participer à son entretien et à son éducation par le versement d’une pension complémentaire. Enfin, il justifie être en concubinage avec une compatriote titulaire d’une carte de résident. Si le préfet de la Guyane fait état d’une condamnation et de mentions faites au fichier de traitement des antécédents judiciaires dont il n’est pas établi ni même soutenu qu’elles auraient fait l’objet de vérification sur d’éventuelles suites judiciaires, le moyen tiré de l’atteinte portée au respect de vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à créer, en l’état de l’instruction un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. A… B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 août 2024, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à M. A… B… d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à payer à M. A… B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 28 janvier 2025 est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A… B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… B… la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
J. AREXIS
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