Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 sept. 2025, n° 2504251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504251 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, M. B A, représenté par Me Hélène Chollet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale en vue de déterminer s’il est victime d’une carence de soins depuis son placement en rétention administrative au centre de rétention administrative (CRA) d’Olivet depuis le 12 juillet 2025, et, dans l’affirmative, de donner tous éléments permettant d’apprécier l’existence de ses préjudices et de les quantifier et de dire si son état de santé est compatible avec sa rétention.
Il soutient que :
— il est placé au CRA depuis le 12 juillet 2025 à la demande du préfet d’Indre-et-Loire ;
— il présente de nombreux problèmes de santé parmi lesquels une fracture de la mandibule ayant nécessité une opération chirurgicale, un glaucome congénital de l’œil gauche ayant nécessité une iridotomie, l’éviscération de l’œil gauche en 2019 et la pose d’une prothèse provisoire et une hypertension de l’œil droit ;
— il n’a vu qu’une seule fois le médecin, le 21 juillet 2025, depuis son placement en rétention ;
— il ne lui a pas été possible de consulter un médecin ophtalmologiste ni pour le suivi de ses pathologies oculaires ni pour le renouvellement de son traitement ;
— il n’a pas pu se rendre à son rendez-vous chez la prothésiste oculaire prévu le 8 août 2025.
La requête a été communiquée aux autres parties, préfet d’Indre-et-Loire, office français de l’immigration et de l’intégration et centre hospitalier régional universitaire d’Orléans, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise relative à une éventuelle carence de soins :
1. En premier lieu, le premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative énonce que : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le requérant dispose et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
2. En second lieu, l’article L. 744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin (). Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend () ». Selon l’article R. 744-18 du même code : « Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative ».
3. La requête présentée par M. A tend à prescrire une expertise médicale permettant d’apprécier s’il est victime d’une carence de soins depuis son placement au CRA d’Olivet dans la perspective d’une éventuelle recherche de responsabilité de l’administration, à raison d’un dysfonctionnement dans l’organisation et le fonctionnement du centre de rétention le privant d’un accompagnement médical approprié. Au soutien de ses prétentions, il produit un certificat médical relatif à une consultation ophtalmologique en date du 27 mai 2025 portant sur une prescription de goutte pour l’œil droit ainsi qu’un certificat médical de l’unité sanitaire de la maison d’arrêt de Tours du 7 juillet 2025 mentionnant le port d’une « prothèse oculaire posée en 2019 (prothèse provisoire toujours en place) » et la nécessité « d’un suivi et d’un traitement régulier », sans plus de précision. Enfin, par lettre du 31 juillet 2025, il attire l’attention du juge des libertés et de la détention sur ses difficultés d’accès à un médecin au centre de rétention afin de se faire administrer le traitement adapté à son état de santé et de renouveler sa prothèse oculaire pour laquelle un rendez-vous avait été planifié à Tours, avant son placement au CRA d’Olivet.
4. Toutefois, à l’examen des pièces figurant au dossier, il ressort de la copie du registre de rétention, d’une part, qu’il a été informé les 12 et 16 juillet 2025, dans une langue qu’il comprend, de ses droits en matière de rétention, et, d’autre part, qu’il a bénéficié d’une visite médicale d’admission le 12 juillet 2025 puis de deux autres consultations les 21 et 30 juillet 2025 à l’issue desquelles, selon les écritures mêmes du requérant, « le médecin a consulté les documents médicaux, il n’a pas fixé d’autres dates de rendez-vous ni renouvelé les prescriptions ». En l’état actuel de l’instruction, il résulte donc que M. A n’apporte aucun élément circonstancié permettant de démontrer une carence fautive de soins depuis son placement en rétention, alors qu’il a fait l’objet de 3 consultations à l’unité médicale en l’espace de 15 jours et que l’infirmière de l’unité médicale continue à lui fournir ses médicaments. Par suite, en l’état de l’instruction, la demande d’expertise qu’il sollicite ne satisfait pas à la condition d’utilité requise par les dispositions précitées du code de justice administrative et doit donc pour ce motif être rejetée.
Sur l’appréciation de compatibilité de l’état de santé avec le placement en rétention :
5. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
6. Aux termes de l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé ( ) par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative ». Selon l’article L. 742-8 du même code : « Hors des audiences de prolongation de la rétention (), l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire () ».
7. M. A sollicite du tribunal administratif la désignation d’un expert en vue notamment de dire si son état de santé est compatible avec son maintien en centre de rétention. La réalité de cette compatibilité ne peut qu’être appréciée par le juge judiciaire dans les conditions rappelées au point 6. En conséquence, la demande du requérant n’est manifestement pas susceptible, sur ce point, de se rattacher à un litige relevant de la compétence du tribunal administratif. Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 précitées, et de rejeter ces conclusions de la requête comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande d’appréciation de la compatibilité de l’état de santé de M. A avec son placement en rétention est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions à fins d’expertise de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet d’Indre-et-Loire, à l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) d’Orléans.
Fait à Orléans, le 10 septembre 2025.
Le Président,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ABo
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