Désistement 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 28 nov. 2025, n° 2501807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2025, Mme D… C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 600 euros à titre de provision correspondant à l’indemnité de tutrice due au titre de l’année scolaire 2023-2024 dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner le versement des intérêts moratoires à partir de la première mise en demeure du 30 janvier 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’État les dépens et la somme de 8,02 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au recteur de la Guyane le 27 octobre 2025 qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
Mme C…, professeure des écoles affectée au sein du groupe scolaire Phinéra Horth de Cayenne, a été désignée tutrice de Mme A… B…, stagiaire, au titre de l’année scolaire 2023-2024. Par un courrier du 30 janvier 2025, l’intéressée a présenté une demande indemnitaire préalable tendant au versement de l’indemnité d’accueil de Mme A… B… en tant que stagiaire, réceptionnée le 6 février 2025. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet de sa demande le 6 avril 2025. Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 600 euros à titre de provision correspondant à l’indemnité de tutrice due au titre de l’année scolaire 2023-2024.
Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…). ». L’article R. 221-3 du même code dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret (…). ».
Mme C… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née de l’absence de réponse favorable à sa demande du 30 janvier 2025 tendant au versement de l’indemnité d’accueil de Mme A… B…, réceptionnée le 6 février suivant. Il résulte de l’instruction que, à la date de la décision attaquée, Mme C… était affectée au sein de l’école André Cravatte à Perrusson dans l’Indre-et-Loire. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif d’Orléans, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C… est transmis au tribunal administratif d’Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif d’Orléans, à Mme D… C… et au recteur de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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