Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 4 déc. 2025, n° 2304605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304605 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par un jugement avant dire droit n° 2304605 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Rouen a sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme sur la requête présentée par M. D… C…, M. et Mme E…, M. et Mme B… et M. et Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 juin 2023 par lequel le maire de la commune des Andelys a accordé un permis de construire à la SCI AZA pour la construction de deux immeubles de douze logements au total, sur un terrain situé au 34 rue Lavoisier, et a invité la SCI AZA à régulariser les vices entachant le permis de construire du 9 juin 2023 dans un délai de six mois.
Par des mémoires enregistrés les 14 mars 2025, 11 juin 2025 et 3 septembre 2025, la SCI AZA, représentée par Me Pouillaude, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à :
- l’annulation de la décision du 2 mai 2025 par laquelle le maire de la commune des Andelys a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif°n°1 pour la régularisation du permis n° PC 27016 23 A0002 en date du 9 juin 2023 ;
- au rejet de la requête présentée par M. C… et autres sous le n°2304605 ;
- à ce que soit mise à la charge des requérants et de la commune des Andelys la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la demande d’annulation de la décision du 2 mai 2025 portant refus de permis modificatif :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la commune s’est à tort cru en situation de compétence liée pour rejeter la demande de permis modificatif, au regard de l’avis du syndicat de voirie Vexin Seine ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’avis du syndicat de voirie Vexin Seine est postérieur au dépôt de la demande de permis de construire modificatif ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de fait dès lors que la réalisation d’une rampe d’accès à la voirie avec une pente de 0 à 2 % était tout à fait possible contrairement à ce qu’indique le refus de permis de construire modificatif ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
En ce qui concerne la légalité du permis de construire accordé le 9 juin 2023 :
- l’arrêté du 29 août 2025 portant permis de construire modificatif n° 2 a régularisé les vices relevés dans le jugement avant dire droit du 17 octobre 2024.
Par des mémoires enregistrés les 1er juillet 2025 et 9 septembre 2025, la commune des Andelys, représentée par Me Gillet, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
- à l’annulation de l’arrêté de permis de construire du 9 juin 2023 délivré par le maire de la commune des Andelys à la SCI AZA ;
- au non-lieu à statuer ou au rejet des conclusions présentées par la SCI AZA dirigées contre le refus du permis de construire modificatif n°1 du 2 mai 2025 ;
- à ce que soit mise à la charge de la SCI AZA la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 9 juin 2023 :
-le projet de la SCI AZA présenté dans sa demande de permis de construire modificatif déposée le 14 février 2025 ne régularisait pas les vices du permis initial ;
- du fait des modifications apportées à son projet par la SCI AZA, le maire a délivré un permis de construire modificatif n°2 par un arrêté du 29 août 2025, qui « met fin au litige » ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le refus de permis de construire modificatif du 2 mai 2025 :
-un permis de construire modificatif n°2 ayant été délivré à la SCI AZA le 29 août 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes de la SCI AZA à l’encontre du refus de permis de construire modificatif en date du 2 mai 2025 ;
- les moyens présentées par la SCI AZA contre cette décision ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 14 juillet 2025 et 12 septembre 2025, M. D… C…, M. et Mme E…, M. et Mme B… et M. et Mme A… demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, d’annuler le permis de construire du 9 juin 2023 et le permis de construire modificatif délivré à la SCI AZA le 29 août 2025.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté du 29 août 2025 portant permis de construire modificatif n° 2 n’a pas régularisé les vices relevés dans le jugement avant dire droit du 17 octobre 2024 dès lors que :
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article 3.2.1 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune des Andelys et le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme dès lors que l’accès piéton présente un risque pour la sécurité des personnes ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 162-1 à R. 162-4 du code de la construction et de l’habitation dès lors que l’accès aux personnes à mobilité réduite n’est pas assuré vers l’entrée des bâtiments et les places de stationnement ;
- le pétitionnaire a commis « un abus de procédure » et adopté un comportement dilatoire car il a déposé deux demandes de permis de construire modificatifs ne permettant pas de régulariser les vices du permis initial.
II- Par une requête enregistrée sous le n° 2502829 le 12 juin 2025, la SCI AZA, représentée par Me Pouillaude, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 2 mai 2025 du maire de la commune des Andelys portant refus de permis de construire modificatif n°1 ;
2°) de mettre à la charge des requérants et de la commune des Andelys la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la commune s’est crue à tort en situation de compétence liée pour refuser le permis au regard de l’avis du syndicat de voirie Vexin Seine ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’avis du syndicat de voirie Vexin Seine est postérieur au dépôt de la demande de permis de construire modificatif ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de fait dès lors que la réalisation d’une rampe d’accès à la voirie avec une pente de 0 à 2 % était tout à fait possible contrairement à ce qu’indique la décision de refus de permis de construire modificatif ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistrés le 9 septembre 2025, la commune des Andelys, représentée par Me Gillet, conclut, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI AZA la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient à titre principal que la requête est irrecevable en vertu des dispositions de l’article L. 600-5-2 et à titre subsidiaire qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
- les observations de M. C… ;
- les observations de Me Gillet, représentant la commune des Andelys ;
- et les observations de Me Bourgouin-Verdier, substituant Me Pouillaude, représentant la SCI AZA.
Une note en délibéré présentée par M. C…, M. et Mme E…, M. et Mme B… et M. et Mme A… dans l’instance n° 2304605 a été enregistrée le 26 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 janvier 2023, la SCI AZA a déposé une demande de permis de construire pour la réalisation de douze logements répartis sur deux bâtiments d’une surface de plancher de 720 m2 sur un terrain situé 34 rue Lavoisier sur le territoire de la commune des Andelys. Le permis de construire a été délivré le 9 juin 2023. M. C…, M. et Mme E…, M. et Mme B… et M. et Mme A…, voisins immédiats du projet, ont demandé, par une requête enregistrée sous le n° 2304605, l’annulation de l’arrêté du 9 juin 2023. Par un jugement avant dire droit n°2304605 du 17 octobre 2024, le tribunal a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et après avoir écarté tous les autres moyens de la requête, sursis à statuer dans l’attente de la notification à son greffe, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement avant dire droit, d’une mesure régularisant le permis de construire contesté au regard des vices tirés du défaut de consultation du gestionnaire de voirie, de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison des risques pour la sécurité des usagers liés à l’accès à créer rue des Planches et des risques d’inondation concernant le bâtiment implanté à proximité directe des berges du Gambon, et de la méconnaissance de l’article Uc 4.3.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune en raison de l’inadaptation du dispositif de gestion des eaux pluviales.
2. La SCI AZA a déposé une demande de permis de construire modificatif n° 1 afin de régulariser le permis de construire initial. Par un arrêté du 2 mai 2025, le maire de la commune des Andelys a toutefois refusé de lui délivrer ce permis modificatif. La SCI AZA demande l’annulation de cette décision, à la fois dans sa requête enregistrée sous le n°2502809, et dans ses mémoires en défenses en défense enregistrés sous le n°2304605.
3. La SCI AZA a déposé ensuite, une demande de permis de construire modificatif n° 2 afin de régulariser le permis de construire initial. Par un arrêté du 29 août 2025, le maire de la commune des Andelys lui a délivré le permis de construire modificatif n°2 sollicité. M. C…, M. et Mme E…, M. et Mme B… et M. et Mme A…, estimant que ce permis modificatif ne régularise pas les vices dont est entaché le permis initial, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 juin 2023 ainsi que l’arrêté du 29 août 2025 portant permis de construire modificatif.
4. Les requêtes n° 2304605 et n° 2502829 présentées par M. C… et autres ainsi que par la SCI AZA, portent sur le même projet, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 2 mai 2025 portant refus de permis de construire modificatif n° 1 :
S’agissant de l’exception de non-lieu à statuer opposée par la commune des Andelys :
5. S’il est constant que le maire de la commune des Andelys a accordé un permis de construire modificatif n° 2 le 29 août 2025 à la société SCI AZA, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif n° 1 prévoyait un accès différent à la rue des Planches, et porte donc sur un projet différent. Par ailleurs, le permis de construire modificatif délivré le 29 août 2025 est contesté par les requérants. Dès lors, la délivrance d’un permis de construire modificatif n° 2 intervenue le 29 août 2025 ne prive pas d’objet les conclusions tendant à l’annulation du refus du permis de construire modificatif n° 1. Par suite, l’exception de non-lieu soulevée par la commune doit être écartée.
S’agissant des moyens dirigés la décision portant refus de permis de construire modificatif n° 1 du 2 mai 2025 :
6. En premier lieu, l’arrêté contesté vise l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et l’avis défavorable du syndicat de voirie Vexin Seine en date du 10 mars 2023 qui est repris intégralement. Il indique que le projet en l’état est de nature à porter atteinte à la sécurité publique du fait de sa situation et de ses caractéristiques. Il précise que le respect d’une pente de 0 à 2 % au niveau de l’accès en limite de domaine public impliquera de modifier considérablement les aménagements à prévoir en amont sur le terrain assiette du projet et que ces modifications sont de nature à rendre incertain l’implantation des bâtiments. Il indique qu’il n’est pas possible d’assortir la décision de prescriptions spéciales. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en droit et en fait doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voirie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que la SCI AZA a déposé une demande de permis de construire modificatif le 14 février 2025. Le syndicat de voirie Vexin Seine a rendu un avis défavorable le 10 mars 2025 soit postérieurement à la demande de la société pétitionnaire, ce qui n’est pas illégal dès lors qu’il revenait au service gestionnaire de la voirie de se prononcer de nouveau sur le projet tel que modifié par la SCI AZA. Par ailleurs, il ressort de la rédaction même de la décision contestée que la commune des Andelys s’est approprié les conclusions de l’avis du syndicat de voirie Vexin Seine et ne s’est pas crue à tort en situation de compétence liée pour refuser le permis modificatif suite à l’avis défavorable de ce service. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’erreurs de droit doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
10. L’autorité administrative compétente dispose, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales.
11. Il ressort des pièces du dossier que la commune des Andelys indique dans sa décision qu’elle ne l’a pas assorti de prescriptions concernant l’accès à la rue des Planches au motif qu’elles impliqueraient de modifier considérablement les aménagements à prévoir au sein du projet. Dès lors, et alors que l’édiction de prescriptions n’est qu’une faculté pour la commune, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation au motif qu’il était possible d’assortir le permis modificatif d’une prescription conforme à l’avis du syndicat de voirie doit être écarté comme étant inopérant.
12. En dernier lieu, la requérante soutient que la décision est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors que la commune a demandé l’annulation de l’arrêté du permis de construire que le maire avait pourtant délivré le 9 juin 2023, et que la commune a tout mis en œuvre pour mettre un terme au projet. Toutefois, il ne résulte pas des pièces du dossier que le maire de la commune des Andelys aurait entaché sa décision du 2 mai 2025 portant refus de permis de construire modificatif d’un détournement de pouvoir.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par la commune des Andelys dans l’instance n° 2502829, que la SCI AZA n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 2 mai 2025 portant refus de permis de construire modificatif n° 1.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 9 juin 2023 portant permis de construire et de l’arrêté du 29 août 2025 accordant le permis de construire le permis de construire modificatif n° 2 :
14. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (…) ».
15. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
En ce qui concerne la régularisation suite au jugement avant dire droit du 17 octobre 2024:
16. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le gestionnaire de voirie, le syndicat de voirie Vexin Seine, a été consulté sur la demande de permis de construire modificatif n° 2 et qu’il a donné un avis défavorable au projet le 23 juillet 2025. Il suit de là que l’arrêté du 29 août 2025 délivrant le permis de construire modificatif n° 2 a régularisé, sur ce point, le vice entachant l’arrêté du 9 juin 2023 accordant le permis de construire initial. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
17. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier du permis modificatif que l’accès du projet de construction à la rue des Planches se fait par une voie interne au projet comportant une pente inférieure à 2% sur une longueur de 5 mètres à compter du bord de la voirie de la rue des Planches, et que la voie interne a été élargie et arrondie pour sécuriser cet accès. Le projet prévoit également la sécurisation des entrées et sorties côté rue des Planches par la mise en place d’un portail coulissant, d’une alerte sonore déclenchée à chaque ouverture du portail accompagné d’un feu clignotant et un portillon piéton permettant l’accès à une voie piétonne au sein du projet. Il suit de là que l’arrêté du 29 août 2025 délivrant le permis de construire modificatif n° 2 a régularisé, sur ce point, le vice entachant l’arrêté du 9 juin 2023 accordant le permis de construire initial. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit, dès lors, être écarté.
18. En dernier lieu, aux termes de l’article Uc 4.3.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune des Andelys : « En l’absence de réseau de collecte des eaux pluviales, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le traitement des eaux pluviales à l’intérieur de celui-ci. Les aménagements nécessaires conformes à la législation en vigueur sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain ».
19. Il ressort des pièces du dossier qu’un dispositif de gestion des eaux pluviales sous forme de cinq puisards d’un minimum de deux mètres de profondeur est prévu par le dossier de demande de permis de construire modificatif n° 2. Le dispositif est détaillé dans une note technique présente au dossier précisant les caractéristiques du système envisagé. Les services de Seine Normandie agglomération ont donné un avis favorable au projet le 20 août 2025. Par ailleurs, la parcelle jouxte le cours d’eau Le Gambon et la notice de la direction départementale des territoires et de la mer de l’Eure relative à la prise en compte des risques d’inondations par débordement de cours d’eau dans le département de l’Eure pour les zones non couvertes par un plan de prévention des risques inondations, recommande, au cas d’espèce, une bande d’inconstructibilité de 15 mètres située de part et d’autre des berges. Si dans le projet initial l’un des deux bâtiments prévus se situait en grande partie à l’intérieur de cette bande d’inconstructibilité, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire modificatif n° 2 que ce bâtiment est désormais implanté à 18,53 mètres du Gambon. Il suit de là que l’arrêté du 29 août 2025 délivrant le permis de construire modificatif n° 2 a régularisé, sur ce point, les vices entachant l’arrêté du 9 juin 2023 accordant le permis de construire initial. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article Uc 4.3.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune des Andelys et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne les moyens soulevés par les requérants à l’encontre du permis de construire modificatif de régularisation du 29 août 2025 :
20. En premier lieu, aux termes de l’article Uc-3.2.1du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune des Andelys : « Les voies publiques ou privées, les impasses, les carrefours doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, la collecte des déchets ainsi qu’aux opérations qu’elles doivent desservir ».
21. Les requérants soutiennent que le permis modificatif n°2 du 29 août 2025 méconnaît le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie dès lors qu’il a modifié l’accès au projet en imposant une prescription interdisant l’accès par la rue Lavoisier, ce qui aurait pour effet de créer une voie en impasse sans que le projet ne prévoie d’aire de retournement pour les véhicules de secours. Toutefois, le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie n’est pas opposable à une autorisation d’urbanisme dès lors qu’il relève d’une législation distincte, et au demeurant la prescription en cause n’a pas pour objet de régir l’accès ou la sortie des véhicules de secours. Par ailleurs, les dispositions de l’article Uc-3.2.1du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune des Andelys relatives à l’accès aux voies publiques ou privées ne s’appliquent pas aux accès internes du projet autorisé mais seulement aux voies d’accès au terrain d’assiette. Dès lors, le moyen doit être écarté comme inopérant.
22. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme : « Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. (…) ».
23. La commune des Andelys est couverte par un plan local d’urbanisme. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme.
24. En troisième lieu, en raison de l’indépendance des législations, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions des articles R. 162-1 à R. 162-4 du code du code de la construction et de l’habitation à l’encontre de la décision attaquée, qui a pour seul objet d’assurer la conformité du projet aux règles d’urbanisme. En tout état de cause, la décision en cause ne modifie pas que l’accès aux personnes à mobilité réduite vers l’entrée des bâtiments et les places de stationnement.
25. En dernier lieu, la circonstance que la société pétitionnaire a déposé deux demandes de permis de construire modificatif est sans incidence sur la légalité du permis de construire modificatif n° 2. Les requérants ne peuvent utilement soutenir que la société pétitionnaire a commis « un abus de procédure ».
26. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation la décision du 29 août 2025 accordant le permis de construire modificatif n° 2.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 9 juin 2023 portant permis de construire et de l’arrêté du 29 août 2025 portant permis de construire modificatif n° 2 du maire de la commune des Andelys.
Sur les frais liés au litige :
28. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ». Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
29. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par les parties tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête 2304506 de M. C… et autres est rejetée.
Article 2 : La requête 2502829 présentée par la SCI AZA est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune des Andelys sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la SCI AZA présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, représentant unique des requérants, à la commune des Andelys et à la SCI AZA.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Bellec, premier conseiller,
- et Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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