Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 30 juin 2025, n° 2301568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 4 août 2023, le 11 octobre 2023 et le 30 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Gay, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », et de lui délivrer, dans l’attente et sans délai, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, l’un ou l’autre l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente et sans délai, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’un ou l’autre l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge du préfet de la Guyane la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 13 septembre 2023 et le 28 mai 2025, le préfet de la Guyane conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une carte de séjour temporaire valable du 11 mars 2025 au 10 mars 2026 a été délivrée à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant brésilien né le 14 août 1985 à Belem (Brésil), est entré sur le territoire français en 2018. L’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 12 juin 2023, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
2. Il ressort de l’extrait de la fiche de M. B au fichier national des étrangers versé au dossier qu’une carte de séjour temporaire valable du 11 mars 2025 au 10 mars 2026 lui a été délivrée le 7 avril 2025. Il s’ensuit que le préfet de la Guyane a implicitement mais nécessairement abrogé, postérieurement à l’introduction de la requête, l’arrêté du 12 juin 2023 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à l’annulation de cet arrêté ainsi que les conclusions à fin d’injonction, sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lacau, présidente,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUXLa présidente,
Signé
M.-T. LACAU La greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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