Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 12 août 2025, n° 2501299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, M. B A demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de suspendre l’arrêté du 23 juillet 2025 en tant que le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile statue sur son recours contre la décision du directeur général l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 1er août 2025.
Il soutient que :
— sa requête est recevable et la procédure prévue par l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est applicable en Guyane ;
— il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français ;
— la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elles est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur son éligibilité au bénéfice de la protection internationale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gillmann, conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien né en 2005, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly et libérable le 25 juillet 2025. Par un arrêté du 23 juillet 2025, le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un autre arrêté, notifié le 25 juillet 2025, M. A a été placé en rétention. L’intéressée a sollicité le bénéfice de l’asile le 30 juillet 2025. Par une décision du 1er août 2025, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant en procédure accélérée, a rejeté cette demande. M. A a ensuite déposé une demande d’aide juridictionnelle devant le bureau d’aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par la présente requête, M. A demande au tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de suspendre l’arrêté du 23 juillet 2025 en tant que le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire jusqu’à ce que la CNDA statue sur son recours.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
3. D’une part, aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-6 du code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application des articles L. 614-1 ou L. 614-2, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision ». L’article L. 752-11 de ce code dispose que : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 651-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande au tribunal administratif l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut assortir son recours d’une demande de suspension de son exécution, sans préjudice des dispositions du 1° de l’article L. 761-5. / En conséquence, les articles L. 614-1 à L. 614-4 et les articles L. 614-16 à L. 614-18, ne sont pas applicables en Guyane. Toutefois, les dispositions de l’article L. 922-3 sont applicables à la tenue de l’audience mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du code de justice administrative lorsque l’étranger a saisi le tribunal administratif d’une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code ». Selon l’article L. 761-5 du code : " L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir en Guyane : 1° Si l’autorité consulaire le demande, avant l’expiration du délai d’un jour franc à compter de la notification de cette décision ;
/ 2° Si l’étranger a saisi le tribunal administratif d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande ".
5. Si M. A demande au tribunal de prononcer le sursis à exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, en application de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte de la combinaison des dispositions précitées aux points 3 et 4 que la procédure dont il se prévaut n’est pas applicable en Guyane. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de la mesure d’éloignement sont irrecevables, et ne peuvent qu’être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Guyane et à l’association « La Cimade ».
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 12 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. GILLMANN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
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