Annulation 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - oqtf 6 sem., 23 févr. 2023, n° 2226660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2226660 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2022 et 1er février 2023, Mme A, représentée par Me Elachi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 27 janvier 2023 du président du bureau d’aide juridictionnelle il a été donné acte à Mme A de son désistement de sa demande tendant à l’octroi du bénéfice de cette aide.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot, président de chambre, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les observations de Me Elachi, avocat de Mme A,
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sierra-léonaise née le 27 avril 1991, qui a obtenu le statut de réfugiée en Grèce le 29 septembre 2021, est entrée en France le 1er mai 2022 selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d’asile qui a été rejetée comme irrecevable par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 novembre 2022, notifiée le 28 décembre suivant. Par un arrêté du 12 décembre 2022, pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Mme A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne que l’OFPRA a rejeté la demande d’asile de Mme A, comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de police s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant de prononcer une mesure d’éloignement à son encontre.
4. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée très récemment en France. L’intéressée, qui est titulaire d’un titre de séjour en Grèce où elle a obtenu le statut de réfugiée, valable jusqu’au 28 septembre 2024, ne démontre ni n’allègue qu’elle ne pourrait mener une vie familiale dans ce pays. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, en obligeant Mme A à quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’obligation de quitter le territoire français a été prise. Le préfet de police n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
6. Ainsi qu’il a été précisé au point 1, Mme A, ressortissante du Sierra-Leone, a obtenu, le 29 septembre 2021, le statut de réfugiée octroyé par les autorités grecques. Cette circonstance fait obstacle, aussi longtemps que la qualité de réfugié est maintenue, à ce que l’intéressée soit reconduite dans le pays dont elle a la nationalité. Or, il ressort de la lecture de l’arrêté contesté que celui-ci ne mentionne pas la qualité de réfugié de Mme A, indique que l’intéressée n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine et fixe le Sierra-Leone comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a fixé le Sierra-Leone comme pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’annulation de la seule décision fixant le pays de renvoi n’impliquant aucune des mesures sollicitées par Mme A pour l’exécution du jugement, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
9. Mme A ne bénéficiant pas de l’aide juridictionnelle, à laquelle elle a renoncée comme il a été constaté par la décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 27 janvier 2023 lui donnant acte du désistement de sa demande, son avocate n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dès lors, les conclusions de Mme A tendant à l’application de ces dispositions combinées avec celles de l’article L 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 12 décembre 2022 du préfet de police fixant le pays à destination duquel Mme A pourra être éloignée du territoire français en tant qu’elle fixe le Sierra-Leone comme pays à destination est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de police.
Le magistrat désigné,
J.-F. B
La greffière,
S. RAHMOUNI Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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