Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 10 avr. 2026, n° 2306049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 25 juillet 2023 et le 14 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Diani, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du 30 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de saisir le ministère du budget de sa demande d’allocation temporaire d’invalidité (ATI) ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur et le ministre chargé du budget ont rejeté sa demande d’ATI ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de saisir le ministère du budget de sa demande d’ATI dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de condamner le ministre de l’intérieur à lui verser l’ATI qu’il aurait dû percevoir depuis le mois de juin 2019, la somme de 16 275 euros au titre de son préjudice financier lié à son maintien indu à demi-traitement entre le 10 janvier 2017 et le 30 novembre 2019, la somme de 30 640 euros au titre de son préjudice financier né du fait qu’il n’a pas perçu l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) durant la période de non-affectation illégale dont il a fait l’objet entre le 10 janvier 2017 et le 1er juillet 2022, et la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice moral et du préjudice lié à ses troubles dans les conditions d’existence, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023, avec capitalisation à chaque anniversaire de l’enregistrement de la présente requête ;
5°) de mettre à la charge du ministre de l’intérieur la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
- les décisions attaquées ont été signées par un auteur incompétent ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit ;
- la décision implicite de rejet de sa demande d’ATI a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a jamais reçu la convocation à une expertise complémentaire mentionnée par le défendeur ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
- le préfet de police a commis une faute tirée du fait qu’il n’a reçu aucune affectation entre le 9 janvier 2017 et le 1er juillet 2022, du fait qu’il est resté de manière infondée à demi-traitement pour la période du 9 janvier 2017 au 30 novembre 2019, du fait qu’il a subi des agissements caractéristiques de harcèlement moral et de discrimination en raison de son état de santé, et du fait de la mauvaise gestion de sa demande d’attribution de l’ATI ;
- il a subi un préjudice financier né du non versement de l’ATI, de son maintien indu à demi-traitement qu’il évalue à 16 275 euros, et du non versement de l’IFSE qu’il évalue à 30 640 euros, ainsi qu’un préjudice moral et un préjudice lié aux troubles dans les conditions d’existence qu’il évalue à 25 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sont irrecevables dès lors que le dossier d’ATI a bien été transmis au ministre chargé du budget le 18 octobre 2021, et que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées car elles sont infondées.
Par une ordonnance du 16 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 février 2026.
Par un courrier du 16 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre en charge du budget et le ministre de l’intérieur ont rejeté la demande d’ATI du requérant, dès lors qu’il s’agit de conclusions nouvelles présentées au-delà du délai de recours contentieux.
Des observations sur ce moyen d’ordre public, produites pour M. A…, ont été enregistrées le 29 janvier 2026 et communiquées le 30 janvier suivant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perez,
- les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
- les observations de Me Diani, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, adjoint administratif de première classe, recruté en qualité de travailleur handicapé et affecté à la circonscription de sécurité publique de Mantes-la-Jolie, demande au tribunal d’annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de saisir le ministère du budget de sa demande d’allocation temporaire d’invalidité (ATI), et demande la réparation des divers préjudices nés du fait de son éviction irrégulière du service entre le 9 janvier 2017 et le 1er juillet 2022 et de la mauvaise gestion de sa demande d’ATI.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée à l’encontre des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite du 30 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de saisir le ministère du budget de la demande d’ATI de M. A… :
Aux termes de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d’invalidité. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : « L’allocation temporaire d’invalidité prévue à l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : / a) Soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux rémunérable au moins égal à 10 % ; (…) dans ces cas, par dérogation aux règles prévues par cet article, le pouvoir de décision appartient en dernier ressort au ministre dont relève l’agent et au ministre chargé du budget ; (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, les conséquences ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue à l’article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l’agent et au ministre chargé du budget. » Aux termes de l’article 4 du même décret : « Cette allocation est concédée et payée dans les conditions prévues pour les pensions civiles et militaires de retraite. ».
Il résulte de ces dispositions que s’agissant d’une décision qu’il incombe au ministre dont relève l’agent et au ministre chargé du budget de prendre conjointement, le ministre de l’intérieur, après que le préfet de police a informé l’agent par un courrier du 3 juillet 2019 qu’un taux d’incapacité de 10 % était fixé se rapportant à sa blessure en service le 27 avril 2010 et que son dossier serait transmis au directeur général des finances publiques, était tenu de transmettre cette demande d’ATI pour accord au ministre en charge du budget. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 18 octobre 2021, le ministre de l’intérieur a transmis la demande de M. A… au ministre chargé du budget. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur aurait refusé de transmettre la demande de l’intéressé au ministre chargé du budget sont sans objet et donc irrecevables, et la fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point doit être accueillie.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre en charge du budget et le ministre de l’intérieur ont rejeté la demande d’ATI :
Le requérant a présenté pour la première fois, dans son mémoire enregistré le 14 janvier 2026, des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre en charge du budget et le ministre de l’intérieur ont rejeté sa demande d’ATI. Toutefois, ces conclusions nouvelles, présentées au-delà du délai de recours contentieux, sont irrecevables comme en ont été informées les parties par application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative et doivent donc être rejetées. En outre, en réponse à l’invitation à régulariser ses conclusions sur ce point, adressée par le tribunal le 16 janvier 2026, M. A… a présenté, dès le 29 janvier 2026, une nouvelle requête dirigée contre la décision implicite par laquelle le ministre en charge du budget et le ministre de l’intérieur ont rejeté sa demande d’ATI, requête actuellement en cours d’instruction devant la juridiction.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions à fin d’annulation de la requête présentée par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute :
Quant à l’absence d’affectation pour la période du 9 janvier 2017 au 20 juin 2019
D’une part, aux termes de l’article 47 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires dans sa version applicable au litige : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme. / Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l’avis du comité médical, soit l’avis de la commission de réforme, soit l’avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu’à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. »
Si l’agent a épuisé ses droits à congé de longue durée et ne peut reprendre le service en raison de l’avis défavorable du comité médical, la circonstance que l’administration ait saisi le comité médical supérieur ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé soit placé, par une décision à caractère provisoire et sous réserve de régularisation ultérieure par une décision définitive statuant sur sa situation y compris pendant la période couverte par la décision provisoire, en disponibilité d’office.
D’autre part, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir dans un délai raisonnable une affectation correspondant à son grade.
Il résulte de l’instruction que M. A… a bénéficié d’un congé de longue durée jusqu’au 8 janvier 2017. Le comité médical du 12 janvier 2016 a émis un avis d’inaptitude à toutes fonctions avec mise à la retraite pour invalidité à compter du 9 janvier 2017. Par un courrier du 2 mars 2016, M. A… a demandé un rendez-vous avec le médecin de la police nationale afin de reprendre ses fonctions à l’issue de la période de congé de longue durée. Par un certificat médical du 26 mai 2016, le médecin de la police nationale l’a déclaré apte à la reprise à compter du 9 janvier 2017. M. A… a demandé sa réintégration à compter du 9 janvier 2017 par un courrier du 7 janvier 2017. Toutefois, dès lors que l’avis du comité médical du 12 janvier 2016 concluait à l’inaptitude à toutes fonctions, le préfet de police était tenu de prendre un arrêté maintenant l’intéressé à demi-traitement à compter du 9 janvier 2017, sous réserve de régularisation ultérieure dans l’attente de l’avis de la commission de réforme, ce qu’il a fait par un arrêté du 10 avril 2017. En outre, le 20 juin 2019, la commission de réforme a émis un avis favorable à la reprise immédiate des fonctions par M. A…. Il résulte des dispositions précitées de l’article 47 du décret du 14 mars 1986 et de ce qui a été dit au point 7 que l’administration était fondée à placer le requérant en disponibilité avec le bénéfice d’un demi-traitement, à titre provisoire et dans l’attente d’une régularisation ultérieure, pour la période du 9 janvier 2017 au 20 juin 2019. Par suite, en n’affectant pas M. A… sur un poste pour cette période du 9 janvier 2017 au 20 juin 2019, l’administration n’a commis aucune faute.
Quant au maintien à demi-traitement sur la période du 9 janvier 2017 au 20 juin 2019 :
Le requérant soutient qu’il était apte dès le 26 mai 2016, que par suite le ministre de l’intérieur n’était pas fondé à le maintenir en disponibilité d’office à mi-traitement pour la période du 9 janvier 2017 au 20 juin 2019 et que cela correspond à une éviction irrégulière du service sur cette période. Par ailleurs, conformément aux principes mentionnés au point 7 du présent jugement, à la suite de l’avis de la commission de réforme, la situation de M. A… devait être régularisée y compris pendant la période couverte par la disponibilité d’office qui n’est qu’une décision provisoire. Or, ainsi que le tribunal l’a relevé, dans son jugement n° 1905955 du 18 octobre 2021, l’aptitude de l’intéressé avait été reconnue dès le 26 mai 2016. En outre, il est constant que la commission de réforme du 20 juin 2019 a prononcé l’avis suivant : « La commission de réforme refuse la mise en retraite pour invalidité, reprise à temps plein dès que possible sur un poste adapté ». Dans ces conditions, comme le soutient M. A…, ce dernier était apte dès le 26 mai 2016, et ainsi en tout état de cause à compter du 9 janvier 2017. Par suite, M. A… est fondé à soutenir qu’à la suite de la commission de réforme qui s’est tenue le 20 juin 2019, en ne régularisant pas sa situation en le plaçant à titre rétroactif en position d’activité à compter du 9 janvier 2017 mais en ne le réintégrant par un arrêté du 13 novembre 2019 à temps complet qu’à compter du 20 juin 2019, le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions et des principes mentionnés aux points 6 et 7 du présent jugement. Cette illégalité est fautive et susceptible d’engager la responsabilité de l’administration.
Quant à l’absence d’affectation pour la période du 20 juin 2019 au 1er juillet 2022 :
Il résulte de l’instruction que le requérant a été placé en position d’activité et réintégré à temps complet à partir du 20 juin 2019 par un arrêté du 13 novembre 2019 du préfet de police. Il est en outre constant que l’intéressé est resté sans affectation jusqu’au 1er juillet 2022 soit pendant près de 3 ans, en dépit du fait que les conditions d’aménagement de son poste ont été définies par le médecin de prévention dès le 23 juillet 2019. Si l’ampleur de son handicap, par ailleurs multiple, nécessitait un délai plus long pour l’affecter sur un poste adapté, un tel délai, pour demeurer raisonnable, ne pouvait excéder la date du 1er janvier 2020. Comme il a été dit au point 8, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir dans un délai raisonnable une affectation correspondant à son grade. Par suite, le préfet de police a méconnu à compter du 1er janvier 2020 son obligation d’affecter sur un poste M. A… dans un délai raisonnable, et ce jusqu’à l’affectation de l’intéressé le 1er juillet 2022 sur un poste aménagé. Une telle illégalité, fautive, est susceptible d’engager la responsabilité de l’administration.
Quant au harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (…) ». Pour être qualifiés de harcèlement moral, des faits qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits d’un agent et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. En outre, aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ».
Il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour justifier qu’il a été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, M. A… se borne à soutenir qu’il n’a reçu aucune affectation jusqu’au 1er juillet 2022 alors même que son congé de longue durée expirait le 8 janvier 2017. Toutefois, ce seul fait, s’il est fautif, pour la seule période du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2022, comme cela a été dit au point 10 du présent jugement, ne constitue pas à lui seul un agissement constitutif de harcèlement moral et le requérant n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de l’administration sur ce fondement.
Quant à la discrimination :
Le juge, lors de la contestation d’une décision dont il est soutenu qu’elle serait empreinte de discrimination, doit attendre du requérant qui s’estime lésé par une telle mesure qu’il soumette au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l’égalité de traitement des personnes. Il incombe alors au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
En l’espèce, le requérant se borne à soutenir qu’il est victime d’une discrimination en raison de son état de santé. Toutefois, il n’apporte pas la preuve d’éléments de faits susceptibles de faire présumer une atteinte au principe d’égalité par la seule inertie de l’administration dans la gestion de sa situation et il n’est ainsi pas fondé à rechercher la responsabilité de l’administration sur ce fondement.
Quant à la gestion fautive de la demande d’ATI :
Dès lors que le ministre de l’intérieur a bien transmis la demande d’ATI le 18 octobre 2021 au ministre chargé du budget, il n’a commis aucune faute dans la gestion du dossier de demande de l’intéressé, et ce dernier n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de l’administration sur ce fondement.
En ce qui concerne les préjudices et la réparation :
En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un fonctionnaire qui a été irrégulièrement maintenu sans affectation a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de son maintien illégal sans affectation. Pour déterminer l’étendue de la responsabilité de la personne publique, il est tenu compte des démarches qu’il appartient à l’intéressé d’entreprendre auprès de son administration, eu égard tant à son niveau dans la hiérarchie administrative qu’à la durée de la période pendant laquelle il a bénéficié d’un traitement sans exercer aucune fonction. Dans ce cadre, sont indemnisables les préjudices de toutes natures avec lesquels l’illégalité commise présente un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause qui débute à la date d’expiration du délai raisonnable dont disposait l’administration pour lui trouver une affectation, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions.
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 9, 11, 14, 16 et 17 que le préfet n’a pas commis de faute en laissant l’intéressé sans affectation pour la période du 9 janvier 2017 au 1er janvier 2020, n’a pas commis d’actes caractéristiques de harcèlement moral ou empreints de discrimination en ne lui proposant pas une affectation sur cette période, et n’a pas géré de manière fautive la demande d’ATI qui lui a été adressée. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant pour obtenir le versement d’une indemnité compensant la perte de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) pour la période du 9 janvier 2017 au 31 décembre 2019, et d’une indemnité pour préjudice moral né du harcèlement moral ou de la discrimination qui auraient été subis doivent être rejetées.
En deuxième lieu, comme il a été dit au point 10, le préfet de police a commis une faute en ne régularisant pas, à la suite de l’avis rendu par la commission de réforme le 20 juin 2019, la situation de M. A… à titre rétroactif par une réintégration à temps complet à compter du 9 janvier 2017. Par suite, l’intéressé aurait pu prétendre à sa réintégration au sein de la police nationale, à titre rétroactif, à compter du 9 janvier 2017. Or, il a perçu un demi-traitement entre le 9 janvier 2017 et le 20 juin 2019, et a été privé du bénéfice de son traitement complet qu’il aurait perçu si cette régularisation avait été opérée. Si M. A… soutient dans ses écritures qu’il a perçu un demi-traitement jusqu’au 30 novembre 2019, l’administration fait valoir en défense que l’intéressé a reçu un rappel de traitement pour la période allant du 20 juin 2019, date de sa réintégration, au 30 novembre 2019. Par suite, la seule période pour laquelle M. A… est fondé à soutenir qu’il a perçu un demi-traitement en étant privé du bénéfice de son traitement complet s’étend du 9 janvier 2017 au 20 juin 2019. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le demi-traitement de l’intéressé s’élevait à 775,55 euros bruts en janvier 2017 et à 808,33 euros bruts en juillet 2019. M. A… est ainsi fondé à être indemnisé de la valeur nette du demi-traitement qu’il n’a pas perçu pendant la période allant du 9 janvier 2017 au 30 juin 2019. A ce titre, dans ses écritures, il estime le montant mensuel de l’indemnisation à laquelle il pourrait prétendre à 465 euros nets par mois, et il ne résulte pas de l’instruction que ce montant serait supérieur à la valeur nette du demi-traitement dont il a été privé sur cette période. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice tiré du non-versement d’un demi-traitement en l’évaluant à 13 640 euros nets.
D’autre part, comme il a été dit au point 11, le préfet de police a commis une faute en maintenant M. A… sans affectation pour la période allant du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2022. Or, si le requérant avait reçu une affectation dès le 1er janvier 2020, il aurait eu une chance sérieuse de bénéficier de l’IFSE. A cet égard, il résulte de l’instruction que l’IFSE qu’il perçoit depuis qu’il est affecté sur un poste à compter du 1er juillet 2022 s’élève à 465,25 euros bruts, ce qui correspond à une valeur nette de 372,90 euros. Le requérant est ainsi fondé à soutenir qu’il a perdu une chance sérieuse de percevoir un tel montant net sur la période allant du 1er janvier 2020 au 30 juin 2022. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 11 187 euros nets.
Enfin, il résulte de l’instruction que M. A… a fait savoir à son administration par un courrier du 2 mars 2016 qu’il souhaitait reprendre son travail, que par un courrier du 6 janvier 2017 il a demandé à son administration de l’aider à reprendre ses fonctions, demande réitérée par un courrier du 13 décembre 2017. Par suite, M. A… est fondé à soutenir qu’il a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence du fait de son absence prolongée d’affectation. Il sera dès lors fait une juste appréciation de ce préjudice pour la période du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2022 en l’évaluant à 3 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander au ministre de l’intérieur le versement d’une somme globale de 27 827 euros en réparation des divers préjudices tirés de son affectation tardive sur un poste à l’issue de son congé de longue durée. Cette somme sera assortie des intérêts à taux légal à compter du 30 mars 2023, et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 30 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Comme il a été dit au point 5 du présent jugement, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par ailleurs, l’exécution du présent jugement en tant qu’il condamne l’administration au paiement d’une somme d’argent n’implique, en lui-même aucune mesure d’exécution, le comportement fautif de la personne publique ayant cessé au jour du présent jugement. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… doivent être rejetées également.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’Etat (ministère de l’intérieur) est condamné à verser à M. A… la somme de 27 827 euros, somme assortie des intérêts à taux légal à compter du 30 mars 2023, et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 30 mars 2024.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Connin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe 10 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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