Annulation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 9 févr. 2026, n° 2201753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201753 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet 2022 et le 24 décembre 2024,
M. C… et Mme B… D…, représentés par Me Vinolo, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, d’annuler le titre de recettes du 2 février 2022 émis par le maire de la commune de Pierrefeu-du-Var en vue du recouvrir une créance dénommée « raccordement assainissement collectif » de 5 000 euros en tant qu’il a mis à leur charge une somme supérieure à 2 500 euros ;
2°) d’enjoindre à la commune de Pierrefeu-du-Var de leur reverser la somme de 2 500 euros dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, de ramener le montant de la créance à 2 500 euros ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Pierrefeu-du-Var une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le titre de recette ne comporte pas la signature de son auteur en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l’article
L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne comporte pas les indications suffisantes concernant les bases de liquidation ainsi que les éléments de calcul ; méconnaît les dispositions de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable dès lors qu’il ne mentionne pas les bases de liquidation de la somme réclamée ; il ne fait pas référence au permis de construire délivré ou à la facture du 2 juin 2021 ;
- il méconnaît les dispositions de la délibération du conseil municipal de la commune du 14 avril 2019 ; leur construction n’entre dans aucun des cas permettant de réclamer un PFAC d’un montant de 5 000 euros ; ils occupent la totalité de l’unique construction édifiée sur les deux anciens lots réunis avant le raccordement ; ils n’ont qu’un compteur d’eau, un seul compteur électrique et une seule évacuation de tout à l’égout.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, la commune de Pierrefeu-du-Var conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des époux D… une somme de
3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 décembre 2024 la clôture d’instruction a été fixée au 7 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- et les observations de Me Parisi, représentant la commune de Pierrefeu-du-Var.
Considérant ce qui suit :
Le 2 février 2022, la commune de Pierrefeu-du-Var a émis un titre de recette d’un montant de 5 000 euros à l’encontre des époux D… pour le recouvrement du raccordement de leur propriété au réseau d’assainissement collectif. Par un courrier du 2 mars 2022, les
époux D… ont formé un recours gracieux à l’encontre de ce titre, resté sans réponse. Par la présente requête, les époux D…, en demandant au tribunal de prononcer l’annulation de ce titre de recette et de ramener à 2 500 euros le montant de la créance, doivent être regardés comme demandant l’annulation du titre de recette litigieux en tant qu’il a mis à leur charge une somme supérieure à 2 500 euros.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur le bien-fondé de la créance :
Aux termes de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique : « Les propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l’article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, la métropole de Lyon, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d’assainissement collectif, pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation, à verser une participation pour le financement de l’assainissement collectif. (…) Cette participation s’élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l’installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l’article L. 1331-2. La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de l’immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. Une délibération du conseil municipal, du conseil de la métropole de Lyon ou de l’organe délibérant de l’établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation. (…) ». Il résulte de ces dispositions que la participation au financement de l’assainissement collectif est exigible à compter du raccordement aux eaux usées du nouveau bâtiment.
En l’espèce, d’une part, il résulte de la délibération du conseil municipal du
14 mai 2019 que la participation au financement pour l’assainissement collectif a été fixée, pour les constructions existantes, à 2 500 euros par logement. Il résulte de l’instruction que les requérants se sont vu délivrer un permis de construire le 21 mai 2021 pour la construction d’une piscine de 50 m², un local technique de 7,50 m² et un pool house dont l’article 2 les a astreint au versement d’une participation pour raccordement pour l’assainissement collectif à un montant de 5 000 euros. Toutefois, si la propriété des requérants comportait deux lots et deux logements, il résulte de l’instruction qu’ils ont acquis la propriété des deux lots et qu’ils ont fait les démarches nécessaires auprès des services fiscaux pour en faire un seul et même logement, ainsi qu’en atteste un courrier du 28 avril 2021. Ainsi, dès lors qu’il résulte de l’instruction que la construction située sur la parcelle E 4104 comporte un seul logement, les requérants sont fondés à soutenir qu’en mettant à leur charge une somme de 5 000 euros correspondant à deux logements au titre de la PAC, la commune a méconnu les dispositions de la délibération du conseil municipal relative à la PAC. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que le maire de la commune de Pierrefeu-du-Var a mis à leur charge la somme de
5 000 euros au titre du raccordement à l’assainissement collectif.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation du titre exécutoire du 2 février 2022 en tant qu’il a mis à leur charge une somme supérieure à 2 500 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il résulte de l’instruction que M. et Mme D… se sont acquittés de la somme de 2 500 euros au titre du raccordement à l’assainissement collectif. Par suite, les conclusions à fin d’injonction tendant à ce que la commune leur reverse la somme de 2 500 euros doivent être rejetées.
Sur les frais de procédure :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée à ce titre par M. et Mme D… et de mettre à la charge de la commune de Pierrefeu-du-Var la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’avis des sommes à payer du 2 février 2022 par lequel la commune de
Pierrefeu-du-Var à mis à la charge de M. et Mme D… une participation pour le financement de l’assainissement collectif est annulé en tant qu’il a mis à leur charge une somme supérieure à 2 500 euros.
Article 2 : La commune de Pierrefeu-du-Var versera à M. et Mme D… la somme de
1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D…, à la commune de
Pierrefeu-du-Var et au centre des finances publiques – trésorerie Hyères municipale.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
La rapporteure,
Signé :
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé :
C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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