Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 sept. 2025, n° 2509744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, M. C A, représenté par Me Mathis, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de la rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive à compter du 6 juin 2025 et de lui délivrer une carte de retrait afin de pouvoir percevoir l’allocation de demandeur d’asile, l’ensemble dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle totale ou à lui-même dans le cas contraire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. A, ressortissant guinéen, déclare être entré en France le 6 février 2024. Le jour même, il a présenté une demande d’asile, laquelle a été traitée en procédure « Dublin ». Le 4 juin 2024, il a été transféré en Allemagne. Revenu en France, il a sollicité de nouveau l’asile le 3 avril 2025. Par une décision du 19 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. A a formé un recours contre ce refus le 26 juin 2025. Au cours de la procédure contentieuse, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté un mémoire en défense par lequel il a indiqué avoir procédé, le 7 juillet 2025, au retrait de sa décision et avoir décidé d’octroyer à l’intéressé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive à compter du 6 juin 2025. Dans son jugement du 9 juillet 2025, la magistrate désignée du tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d’annulation et d’injonction.
3. Si le requérant fait valoir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pris aucune mesure pour lui permettre de bénéficier effectivement des conditions matérielles d’accueil et qu’il est actuellement privé de ressources et loge dans un squat, il ne justifie d’aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour le juge des référés d’ordonner une mesure d’injonction dans un délai de quarante-huit heures alors que l’intéressé réside sur le territoire français depuis au moins avril 2025, que la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui octroyant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été prise en juillet 2025 et qu’il n’a entrepris des démarches auprès de l’Office que le 28 août 2025, puis à nouveau le 3 septembre 2025. Dans ces circonstances, la condition d’urgence propre à l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie. La requête de M. A est dès lors rejetée, sans qu’il y ait lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Mathis.
Fait à Grenoble, le 18 septembre 2025.
Le juge des référés,
V. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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