Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 26 mars 2026, n° 2601580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601580 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, M. A…, représenté par Me Burkatzki, demande au juge des référés :
de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 23 décembre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a déclaré irrecevable sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’instruire la demande d’admission au séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler sur le fondement de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat et au bénéfice de son conseil une somme de 1 500 euros hors taxes en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1987 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle de lui verser cette somme.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en ce qu’il risque notamment un licenciement de la part de son employeur en raison de sa situation irrégulière ;
- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ajoutant une condition supplémentaire à la demande de titre de séjour ;
- elle méconnait l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut rejet de la requête en l’absence d’urgence.
Vu :
- la décision dont la suspension est demandée et la requête n° 2601576 à fin d’annulation présentée contre cette décision ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Julien Iggert, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mars 2026, en présence de Mme Bilger-Martinez, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Bizzarri, substituant Me Burkatzki, avocat de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et fait valoir que l’urgence est caractérisée en raison du risque de licenciement de M. A… du fait de sa situation irrégulière.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
Le juge des référés a indiqué que l’instruction était close à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission de M. A… à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce et en raison de l’urgence, M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
M. A… fait valoir que l’urgence est constituée dès lors qu’il risque de se faire licencier de l’emploi qu’il occupe en raison de la situation irrégulière dans laquelle il est placé. Toutefois, il ne saurait se prévaloir de cette possibilité dès lors qu’il a toujours exercé une activité salariée sans bénéficier d’un quelconque droit au séjour, en dernier lieu, en signant un contrat à durée indéterminée avec la société Bob Kitchen Schilick le 7 octobre 2025. Par ailleurs, si le requérant soutient qu’il réside de manière régulière sur le territoire national en ce qu’il est titulaire d’une attestation de demande d’asile en cours de validité, il est constant que sa demande d’asile a définitivement été rejetée et qu’il a fait l’objet par la préfète de l’Isère, le 23 avril 2025, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français auquel il n’a pas déféré et ne justifie en conséquence plus d’un droit au maintien sur le territoire français. Par conséquent, le requérant ne fait état d’aucune circonstance suffisant à démontrer l’existence d’une urgence justifiant la suspension du refus de délivrance du titre de séjour.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tendant à l’existence de moyens de nature à faire naitre un doute sérieux, les conclusions de la requête présentées contre la décision du 23 décembre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
ORDONNE :
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
La requête de M. A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, au préfet du Bas-Rhin et à Me Burkatzki. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
J. B…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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