Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 24 févr. 2026, n° 2408078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 août 2024, 20 mai 2025 et 4 novembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Enard-Bazire, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 avril 2025 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 22 février 2024 portant retrait de la prime de transition énergétique dite MaPrimeRénov’ ;
2°) d’enjoindre à l’Anah de lui verser la somme de 15 495 euros correspondant au montant de la somme qui lui a été attribuée le 9 juin 2022 au titre de sa prime de transition énergétique, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Anah à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de sa requête ;
4°) de mettre à la charge de l’Anah une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de retrait de sa prime de transition énergétique a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de procédure contradictoire préalable, dès lors qu’il n’a jamais reçu le courrier du 7 juillet 2023 ;
- elle méconnait les articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que l’Anah ne pouvait pas procéder au retrait de sa prime de transition énergétique dont il remplissait toutes les conditions d’obtention ;
- elle est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation dès lors qu’il remplissait les conditions pour bénéficier de la prime ;
- l’Anah a commis un retard fautif d’instruction, n’a pas tenue la promesse de versement de la prime attribuée et a entaché ses décisions de retrait de ladite prime et de rejet de son recours administration préalable obligatoire d’illégalités fautives ;
- la responsabilité fautive de l’Anah doit être engagée ;
- il a droit à l’indemnisation de son préjudice financier, de son préjudice moral et des troubles qu’il a subis dans ses conditions d’existence à hauteur de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la prime de 15 495 euros ayant été accordée à M. C… le 11 août 2025, ses conclusions à fin d’annulation sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable ;
- elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
- les préjudices allégués ne sont pas établis ;
- il n’y a aucun lien de causalité entre les fautes invoquées et les préjudices dont l’indemnisation est sollicitée.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Journoud, rapporteure,
-
et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… a déposé un dossier pour obtenir le versement de la prime de transition énergétique dite Ma PrimeRénov’ et s’est vu attribué une prime d’un montant de 15 495 euros par un courrier de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) du 9 juin 2022. Le requérant a sollicité le versement de la prime attribuée le 24 janvier 2023 après la réalisation des travaux en cause. Par un courrier du 22 février 2024, la directrice de l’Anah a décidé de lui retirer le bénéfice de cette prime. M. C… a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de l’Anah qui en a accusé réception le 23 avril 2024 et l’a expressément rejeté le 9 avril 2025 après l’introduction de la requête. Dans le dernier état de ses écritures, M. C… demande l’annulation de la décision de la directrice de l’Anah lui retirant le bénéfice de la prime de transition énergétique du 22 février 2024, ensemble la décision expresse de rejet de son recours administratif préalable obligatoire du 9 avril 2025 qui s’est substituée au rejet implicite de recours. Le requérant entend également engager la responsabilité pour faute de l’Anah et obtenir la réparation des préjudices qu’il estime avoir subi.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
Il ressort des pièces du dossier que, par une « notification rectificative d’octroi » du 8 aout 2025, prise postérieurement à l’introduction de la requête, l’Anah a accordé à M. C… une prime de transition énergétique d’un montant de 15 495 euros et que par un courriel du 31 août 2025, elle a accusé réception de la demande de paiement déposée le jour-même par le requérant. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. C… sont dès lors devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En se bornant à affirmer que le délai dans le paiement du solde de 15 495 euros de la prime à laquelle il avait droit lui a causé un préjudice financier compte-tenu de l’avance des frais qu’il a dû effectuer, un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence compte-tenu du caractère anxiogène de la situation, sans produire aucune argumentation ni aucun justificatif à l’appui de ses allégations, M. C… ne justifie pas de la réalité des préjudices dont il se prévaut. Il n’est par suite pas fondé à demander la condamnation de l’Anah à lui verser une somme de 20 000 euros à ce titre.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l’Anah en défense, que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Marie-Laure Viallet, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
L. Journoud
Le président,
M. A…
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique chacun en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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