Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 2 juil. 2025, n° 2307896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307896 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, M. B A, représenté par Me Callen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 29 juin 2023 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Pays d’Aubagne et de l’Étoile, en tant qu’elle classe sa parcelle cadastrée section AO n° 335 en zone UM ;
2°) d’enjoindre à la métropole Aix-Marseille Provence de classer sa parcelle en zone UD 1, dans un délai d’un an à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’enquête publique est irrégulière compte tenu de l’insuffisance de l’analyse de la commission d’enquête publique sur les demandes de classement en zone UM ;
— le classement de sa parcelle cadastrée section AO n° 335 en zone UM est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Mialot, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le requérant, qui ne justifie pas de sa résidence sur le territoire de la métropole, ne dispose pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arniaud,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— les observations de Me Callen, représentant le requérant, et celles de Me Garrigue, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Une note en délibéré a été enregistrée pour le requérant le 12 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, propriétaire de la parcelle nue cadastrée section AO n° 335 sur la commune de Peypin, demande au tribunal d’annuler la délibération du 29 juin 2023 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Pays d’Aubagne et de l’Étoile, en tant qu’elle classe sa parcelle en zone UM.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 123-15 du code de l’environnement, dans sa version en vigueur à la date de la délibération contestée : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l’enquête. () Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l’enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d’ouvrage. / Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics par voie dématérialisée sur le site internet de l’enquête publique et sur le lieu où ils peuvent être consultés sur support papier. () ». Selon l’article R. 123-19 de ce même code, dans sa version en vigueur à la date de la délibération contestée : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que si la commission d’enquête n’est pas tenue de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique, elle doit présenter au moins sommairement une analyse sur toutes les questions soulevées par ces observations et émettre un avis personnel sur le projet soumis à enquête, en exposant les raisons qui déterminent le sens de cet avis.
4. Il ressort des pièces du dossier que la commission d’enquête a rendu ses conclusions motivées et son avis le 24 janvier 2023, à la suite de l’enquête publique s’étant déroulée du 21 septembre au 3 novembre 2022. A travers un rapport de 159 pages, la commission d’enquête a relaté les différentes étapes de l’élaboration du PLUi contesté et de l’enquête publique, émis une appréciation pour chacun des treize thèmes généraux retenus, synthétisé les avis des personnes publiques associées (PPA) et les éléments en réponse de la métropole. Au sein ensuite de la partie « Approche communale », la commission d’enquête a repris les requêtes individuelles présentées au niveau de chaque commune et qui ne portaient pas sur les thèmes généraux déjà abordés, les observations des PPA et de la métropole Aix-Marseille-Provence, avant d’émettre son propre avis thème par thème. Par ailleurs, dans un autre document de 84 pages « conclusions motivées » du 24 janvier 2023, la commission d’enquête a émis des recommandations et réserves sur les thèmes généraux abordés mais aussi au regard des requêtes présentées au niveau de chaque commune. Il ressort ainsi des pièces du dossier que la commission d’enquête a rendu un avis personnel détaillé sur chaque thème, avant d’émettre un avis global sur le projet de PLUi, avis au demeurant assorti de réserves et de recommandations. Le requérant ne peut par ailleurs utilement soutenir que les conclusions de ladite commission seraient insuffisamment motivées en ce qu’elles ne comportent pas de réponse à ses observations, dans la mesure où la commission n’est pas tenue, ainsi qu’il a été dit au point 3, de répondre à chacune des observations déposées. En outre, si le requérant fait valoir que le listing des requêtes déposées auprès de la commission d’enquête est erroné concernant sa demande de classement portée sur la ligne 311, correspondant à une demande de renseignement du 6 octobre 2022, il ressort des pièces du dossier qu’il a transmis à la commission d’enquête par l’intermédiaire de son avocat, des observations concernant le classement de sa parcelle, par un courrier du 13 octobre 2022. Or, ce listing des requêtes, qui comporte 1 ligne par requête et un total de 1 525 lignes, comprend 2 lignes n° 722 et n° 879 portant sur la parcelle A0 n° 335 et selon lesquelles un particulier, par l’intermédiaire de son conseil, demande une modification de zonage de UM à UD1. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir que ce listing serait erroné ni que sa demande n’y figurerait pas.
5. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les conclusions de la commission d’enquête seraient insuffisantes et de nature à entacher la délibération d’un vice de procédure doit être écarté.
6. En second lieu, l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme dispose : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire ». Aux termes de l’article R. 151-18 du même code : « Les zones urbaines sont dites » zones U « . Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ».
7. Il ressort du règlement écrit du PLUi qu’au sein des zones U, des sous-zones ont été prévues dont notamment la zone UA, correspondant principalement aux centres villes, les zones UD permettant le développement de l’habitat individuel sous toutes ses formes, les zones UM correspondant aux « zones urbaines, car déjà bâties, dans lesquelles l’urbanisation doit être maîtrisée, souvent pour des raisons environnementales (sensibilités paysagères, risques naturels) et du fait d’un déficit de réseaux et d’équipements (voirie notamment) ». En l’espèce, la parcelle cadastrée section A0 n° 335, bien que non construite, s’insère dans une zone UM plus large, zone d’urbanisation diffuse correspondant à de l’habitat pavillonnaire, entre, à l’Est et à l’Ouest, des zone naturelles, au Sud une zone agricole et au Nord une zone UD1 davantage urbanisée. La parcelle en cause est entourée de parcelles construites de faible densité et de type pavillonnaire. A l’Ouest, après une ligne de parcelles classées UM, apparaît une large zone Ns. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la parcelle est desservie par un chemin étroit, le chemin de Pierresca, et qu’elle est soumise à un aléa de risque incendie. Dans ces conditions, le classement de la parcelle en zone UM s’inscrit dans le parti d’aménagement, retenu par le plan local d’urbanisme, consistant à limiter l’étalement urbain, à maîtriser l’urbanisation des espaces en frange à l’interface ville/nature et à favoriser la densification des zones construites. Par ailleurs, la circonstance que la parcelle en cause soit la seule du secteur UM, dans lequel elle s’insère, à ne pas être bâtie ne suffit pas, compte tenu de ce qui vient d’être dit, à faire regarder le classement comme entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le classement en zone UM1 de la parcelle cadastrée section A0 n° 335 serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la délibération attaquée, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A tendant à la modification du classement de sa parcelle ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande la métropole Aix-Marseille-Provence au titre des frais de même nature.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la métropole Aix-Marseille-Provence présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Arniaud, première conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Arniaud
La présidente,
Signé
I. Hogedez
Le greffier,
Signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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