Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 juil. 2025, n° 2519514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. A C, représenté par Me Sarr Barry, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour avec autorisation de travail et la possibilité de se déplacer hors du territoire dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner que l’ordonnance soit exécutoire aussitôt qu’elle sera rendue, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale, à sa liberté d’aller et venir et à son droit de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. En l’espèce, M. C, de nationalité tunisienne, a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 16 juillet 2022 au 15 juillet 2024. Le requérant soutient avoir sollicité le renouvellement de cette carte et a été mis en possession de récépissés dont le dernier était valable jusqu’au 18 février 2025. Si, pour justifier de la condition d’urgence, le requérant prétend, qu’en l’absence de récépissé, il ne peut circuler librement entre la France et la Tunisie avec ses enfants, il ressort de la requête que lors de la convocation du 30 juin 2025 devant la juge des enfants du Tribunal pour enfants de Paris la possibilité pour le requérant d’emmener ses enfants en Tunisie a seulement été évoquée. Par ailleurs, le requérant n’apporte pas d’éléments quant à la préparation d’un voyage en Tunisie. Ainsi, la condition tenant à l’extrême urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Ainsi, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il résulte de ce qui précède que la requête de M. C est rejetée pour défaut d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A C.
Fait à Paris, le 10 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.P Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
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