Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 31 mars 2026, n° 2504016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 3 avril 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025 et transmise au tribunal par une ordonnance du 3 avril 2025 de la présidente du tribunal administratif de Nice, et par un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 4 mai 2025 et le 11 mars 2026, M. E… C…, représenté par Me Chitoraga, demande au tribunal :
1°) d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes ou à tout autre préfet compétent de communiquer le dossier sur la base duquel il a pris sa décision ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à tout le moins, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
elles sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen particulier de sa situation;
elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est à ce titre entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est à ce titre entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation particulière.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
-elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des dispositions de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
- et les observations de Me Richon, substituant Me Chitoraga, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 3 décembre 1994 est entré irrégulièrement en France en décembre 2020. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins de communication de documents :
Le dossier étant en état d’être jugé, il n’apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier de M. C… détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme B… D…, cheffe du pôle éloignement du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour. Par un arrêté n° 2025-250 du 28 février 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 53-2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes et accessible tant au juge qu’aux parties, Mme D… a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les mesures d’éloignement ainsi que les interdictions de retour sur le territoire français. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contenant les décisions contestées doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, célibataire et sans charge de famille est irrégulièrement entré en France en décembre 2020 et s’y maintien sans avoir sollicité de titre de séjour, après avoir vécu jusqu’à l’âge de 26 ans dans son pays d’origine dans lequel il n’établit pas être dépourvu d’attaches. S’il justifie travailler en contrat à durée indéterminée en qualité de technicien fibre optique depuis le mois de janvier 2021, cette circonstance n’est pas suffisante pour démontrer qu’il aurait ainsi fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. En outre, le requérant a été placé en garde à vue le 2 mars 2025 pour des faits d’« aide à l’entrée ». Dans ces circonstances, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée cite les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 611-1 sur lequel elle se fonde en précisant que M. C… ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire ni avoir sollicité de titre de séjour, et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement, en particulier les éléments tenant aux conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressé et à sa situation personnelle et familiale, lui permettant de comprendre les motifs conduisant à son éloignement. Si M. C… fait grief au préfet de ne pas avoir fait état de son parcours professionnel en France, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet, qui n’est pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, ne se serait pas livré à un examen approfondi de sa situation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation révélant un défaut d’examen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Et aux termes de l’article L. 435-4 de ce code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7 ».
Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des articles L.435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquels ne prescrivent pas la délivrance de titres de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission exceptionnelle au séjour d’un étranger se justifie au regard de la situation de l’intéressé. Il en résulte que M. C…, qui n’a pas sollicité de titre de séjour depuis son entrée irrégulière en France au mois de décembre 2020, ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des articles L.435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du défaut d’examen de sa situation au regard de ces dispositions.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation particulière de M. C… doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L.612-3 du même code : « « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.».
En premier lieu, la décision attaquée cite les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées et indique que l’intéressé ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, s’y maintient depuis quatre ans sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Si M. C… soutient que cette dernière mention est erronée et produit à cet effet des justificatifs relatifs à sa domiciliation à Saint-Etienne, cette circonstance, à la supposée établie, n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée, qui est suffisamment motivée. Par suite le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. C… soutient que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le risque de fuite n’est pas avéré dès lors qu’il dispose d’une adresse de domiciliation et que le préfet détient « les éléments permettant son identification », il résulte de l’instruction qu’en tout état de cause le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les dispositions du 1° de l’article L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité dès lors qu’il n’est pas contesté que M. C… est entré irrégulièrement en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L.612 7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, célibataire et sans enfant, est présent sur le territoire français depuis le mois de décembre 2020, qu’il justifie d’une activité professionnelle depuis l’année 2021, n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français et ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions de la requête à fin d’injonction ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : La décision du 3 mars 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Viallet, première conseillère,
Mme Journoud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
M-L. Viallet
Le président,
M. Clément
Le greffier,
D. Guillot
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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