Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 28 janv. 2026, n° 2600178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement le 11 et le 26 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Gnou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a procédé au retrait de sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de cinq ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 850 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il y a une présomption en ce sens en cas de retrait d’un titre de séjour ;
il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue par les articles L. 432 -13 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les dispositions des articles L 432-5 et R 432-3 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de menace à l’ordre public ;
elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il maîtrise la langue française ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la présomption d’urgence, en l’espèce, n’est pas contestée ;
les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés :
aucun texte n’imposait, au cas d’espèce, de saisir la commission du titre de séjour au préalable ;
la menace grave, réelle et actuelle à l’ordre public est établie, et l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a retiré, par décision du 16 décembre 2024, à l’intéressé le bénéfice de la protection subsidiaire ;
la décision ne porte pas d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou à l’intérêt supérieur des enfants ;
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 11 janvier 2026 sous le n° 2600177 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le mercredi 28 janvier 2026 à 10h00, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés qui informe les parties, conformément aux articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision est susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la demande tendant à la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et des décisions qui l’accompagnent au regard des articles L. 722-7 et L. 722-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les observations de Me Gnou, pour le requérant, absent à l’audience, qui maintient ses conclusions ;
- et les observations de Mme B…, pour le préfet de la Gironde, qui maintient ses écritures en défense ;
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant centrafricain, né le 8 avril 1982, est entrée en France le 23 juin 2008, sous couvert d’un visa de court séjour. Il s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de la Cour nationale du droit d’asile le 23 décembre 2013. Il s’est vu octroyer une carte de séjour temporaire en cette qualité le 12 novembre 2014, renouvelée jusqu’au 22 décembre 2019. Il a obtenu la délivrance d’une carte de résident valable du 28 janvier 2020 au 27 janvier 2030. Toutefois, le 16 décembre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a retiré le bénéfice de la protection subsidiaire. Par un arrêté du 26 novembre 2025, le préfet de la Gironde a procédé au retrait de sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de cinq ans. M. C… demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement et l’interdiction de retour sur le territoire français :
3. Eu égard au caractère suspensif du recours prévu à l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français dont fait l’objet M. C…, et l’interdiction de retour sur le territoire dont elle est assortie, n’est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n’ait statué au fond sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 26 novembre 2025. Cette procédure spéciale, prévue par le code précité, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que le requérant demande utilement l’application en formant un recours en référé prévu à l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que les conclusions par lesquelles le requérant demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que de l’interdiction de retour sur le territoire sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le retrait de la carte de résident :
4. Aux termes de l’article L. 424-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » délivrée à l’étranger en application de l’article L. 424-14 peut lui être retirée lorsqu’il perd le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l’article L. 512-3, ainsi qu’en cas d’obtention frauduleuse ». Aux termes de l’article L. 512-2 du même code : « La protection subsidiaire n’est pas accordée à une personne s’il existe des raisons sérieuses de penser : (…) 4° Que son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat ; (…)».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant et tels qu’analysés dans les visas ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 26 novembre 2025 en tant qu’il prononce le retrait de sa carte de résident. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En outre, il n’est fait état d’aucun dépens dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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