Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 1, 17 nov. 2025, n° 2400677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400677 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, M. B… C…, représenté par Me Huard demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 8 650 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence d’hébergement dans les délais légaux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui faisant pas de proposition d’hébergement dans le délai imparti ;
- cette carence fautive a causé un préjudice tenant aux conditions d’existence et un préjudice moral, ces préjudices étant continus et évolutifs ;
- il est dans une situation d’extrême précarité et souffre d’un problème à l’œil nécessitant une intervention chirurgicale et un suivi médical long ;
— sa demande indemnitaire préalable du 24 novembre 2023, reçue en préfecture le 27 novembre suivant, a été implicitement rejetée.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’une proposition d’hébergement a été faite à M. C… le 16 juin 2023 qui l’a refusée.
M. B… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 9 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la construction et de l’habitation ;
– la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Après avoir entendus au cours de l’audience :
– le rapport de M. A…,
– et les observations de Me Ghelma, substituant Me Huard, représentant M. C….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 20 juin 2022, la commission de médiation de l’Isère a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande d’hébergement de M. C…. Le préfet de l’Isère avait alors jusqu’au 1er août 2022 pour lui faire une offre d’hébergement adapté à ses besoins et capacités. Estimant que cette obligation n’a pas été honorée, le requérant a adressé une demande indemnitaire préalable au préfet de l’Isère qui en a accusé réception le 27 novembre 2023 et qui l’a implicitement rejetée par une décision née le 27 janvier 2024.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une commission de médiation, en application des dispositions du III ou du IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du demandeur au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. La période de responsabilité de l’Etat court à compter de l’expiration du délai de six semaines que l’article R. 441-18 du même code impartit au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour proposer un accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ce délai étant porté à trois mois si la décision de la commission spécifie que l’accueil ne peut être proposé que dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Les troubles dans les conditions d’existence doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions d’hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat.
3. Aux termes de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsqu’elle est saisie au titre du III de l’article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l’article L. 441-2-3. (…) ».
4. En l’espèce, il n’est pas contredit par les pièces versées à l’instruction que M. C… n’a reçu aucune offre d’hébergement adapté à ses besoins avant le 16 juin 2023, date à laquelle il lui a été proposé d’intégrer une structure d’hébergement à Bourgoin-Jallieu, que le requérant a refusé. Ainsi, l’administration, en ne proposant pas de solution d’hébergement adaptée aux besoins du demandeur dont le dossier a été reconnu prioritaire et urgent a commis une faute de nature à engager sa responsabilité pour la période du 1er août 2022, date limite à laquelle elle était tenue de lui faire une offre, au 16 juin 2023.
5. Il n’est pas contesté en défense que M. C… a été maintenu dans une situation de précarité et sans solution d’hébergement pendant toute cette période. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation des préjudices de M. C… en condamnant l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros tous intérêts confondus pour la période du 1er août 2022 au 16 juin 2023.
Sur les frais liés au litige :
6. M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Huard, avocat de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Huard d’une somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C… la somme de 5 000 euros tous intérêts compris.
Article 2 : L’Etat versera à Me Huard une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Huard et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 17 novembre 2025.
Le président,
J-P. A…
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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