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Non-lieu à statuer 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 mai 2025, n° 2505684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 14 mars 2025, N° 2501932 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2025, Mme E B et M. A B, se disant père de M. C B, doivent être regardés comme demandant au juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de rejeter la requête n°2501932 introduite par M. D ;
2°) de « constater et déclarer la rétractation de toute mesure qui aurait pu être ordonnée à titre conservatoire sur le fondement de cette requête, le cas échéant d’annuler ou rapporter l’ordonnance de référé du 14 mars 2025 si une telle ordonnance a été prise inaudita altera parte sur la foi des allégations incomplètes du requérant » ;
3°) de " rappeler qu’aucune urgence ni utilité n’existe en l’état d’une décision judiciaire définitive ordonnant l’expulsion de M. D, décision qui est en cours d’exécution, le logement ayant été libéré par l’intéressé ; qu’en conséquence, aucune mesure ne saurait être enjointe à l’administration, laquelle a d’ailleurs d’ores et déjà accompli ce qui lui incombait (concours de la force publique à l’expulsion) » ;
4°) de « dire que la présente instance a mis en évidence un détournement de la procédure de référé de la part de M. D, et que le référé » mesures utiles « ne peut en aucun cas servir d’instrument dilatoire pour faire obstacle à l’exécution des jugements ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’ordonnance n°2501932 du 14 mars 2025 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ». Alors que l’appartement situé au 4 rue de la Tour de Varan à Saint-Etienne, objet du litige, est la propriété de M. C F B, Mme E B et M. A B ne justifient pas de leur qualité pour introduire la présente requête en référé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. ». Aux termes de l’article R. 523-1 du même code : « Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite en application de l’article R. 522-12. ».
4. La requête de Mme E B et M. A B tend en vérité à obtenir l’annulation de l’ordonnance n°2501932 du 14 mars 2025 rendu par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon. Cette demande relevant uniquement du Conseil d’État en application des dispositions susvisées, dans le cadre d’un pourvoi en cassation, la demande des requérants est manifestement irrecevable.
5. En dernier lieu, les conclusions présentées par les requérants et visées aux 2°, 3° et 4° ne relèvent pas de l’office du juge des référés statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et sont manifestement irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E B et M. A B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans préjudice pour M. C F B de demander le réexamen de l’ordonnance n°2501932 du 14 mars 2025 sur le fondement des dispositions susvisées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E B et M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B et M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 12 mai 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,
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