Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 31 déc. 2025, n° 2500572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2025, M. B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Guyane a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer ma situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour ;
3°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761- 1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’une carte de séjour temporaire, valable du 14 avril 2025 au 13 avril 2026 a été délivrée à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2.
Il ressort de la fiche de M. A… au fichier national des étrangers (FNE) produite par le préfet de la Guyane le 18 novembre 2025 que, postérieurement à la date d’introduction de la requête, le requérant s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire, valable du 14 avril 2025 au 13 avril 2026. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par le requérant.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Guyane
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y METELLUS
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