Non-lieu à statuer 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 juil. 2025, n° 2508615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, Mme B A demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à défaut à la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, de procéder à l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de renouvellement de titre de séjour pour qu’elle puisse voyager librement en dehors de l’espace Schengen et d’y re-rentrer, se réinscrire à France Travail, recouvrer ses aides de la CAF et de reprendre son travail d’assistante maternelle dès septembre 2025, dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient qu’après plusieurs dysfonctionnements, elle a pu déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour le 24 juin 2025 mais ne s’est pas vu délivrer d’attestation de prolongation d’instruction de sa demande ; qu’elle doit se rendre au Vietnam le 3 août 2025 ; qu’elle a été radiée de France Travail le 8 mai 2025 et ne perçoit plus d’indemnités ; que la CAF a également suspendu le versement des aides qu’elle percevait ; qu’elle ne peut plus exercer son activité professionnelle d’assistante maternelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 25 juillet 2025 au 24 octobre 2025 a été mise à disposition de Mme A dans son espace numérique personnel et qu’une décision favorable a été prise sur la demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 25 juillet 2025 à 16 heures, en présence de Mme Amegee, greffière d’audience, Mme Sauvageot a lu son rapport et entendu les observations de Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Yvelines a mis à disposition de Mme A une attestation de prolongation d’instruction valable 25 juillet 2025 au 24 octobre 2025. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction sont devenues sans objet. Il en va de même des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de procéder à l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ce dernier indiquant qu’une décision favorable a été prise sur cette demande. Par suite, il y a lieu de constater que la requête est désormais privée d’objet, sans qu’il y ait lieu d’admettre provisoirement Mme A à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A n’est pas admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministère de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 25 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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