Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 9 avr. 2025, n° 2307539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307539 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 31 mai 2024, la société par actions simplifiée (SAS) La foncière de la Combelle, représentée par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le maire d’Eurre a rejeté sa demande de permis d’aménager ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Eurre la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son projet est compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) de la zone A du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— l’absence d’études permettant de vérifier, d’une part, le dimensionnement du réseau séparatif des eaux pluviales et, d’autre part, la conformité des installations d’assainissement individuel n’est pas opposable à un permis d’aménager ;
— le maire s’est mépris sur le sens de l’avis émis par le syndicat intercommunal pour la gestion mutualisée de l’assainissement ;
— le refus en litige ne peut se fonder sur les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme dans la mesure où son projet ne nécessite qu’un simple raccordement et non une extension des réseaux électrique et où la commune, en classant la zone en OAP, a manifesté son intention d’urbaniser le terrain d’assiette du projet ;
— le seul avis émis par le gestionnaire du réseau d’eau potable, qui n’est pas compétent en matière de lutte contre l’incendie, ne permet pas de conclure que la défense contre ce risque ne serait pas assurée et le massif forestier se trouvant à proximité du projet est classé en aléa très faible ;
— le refus ne peut être légalement fondé sur la non-conformité du système de recueil des ordures ménagères avec la stratégie de collecte des déchets de la communauté de communes du val de Drôme.
La commune d’Eurre, représentée par Me Champauzac, a présenté un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2024 par lequel elle conclut au rejet de la requête et demande une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés ;
— subsidiairement, le projet devait être refusé car il méconnaît l’article L. 441-4 du code de l’urbanisme et l’article 4 des dispositions générales du PLU.
Le mémoire présenté par la commune d’Eurre, enregistré le 13 novembre 2024, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public ;
— les observations de Me Chabal, représentant la SAS La Foncière de la Combelle et celles de Me Eyango, représentant la commune d’Eurre.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS La Foncière de la Combelle a présenté, le 20 septembre 2021, une demande de permis d’aménager en vue de la création de 8 lots à bâtir sur le territoire de la commune d’Eurre (Drôme). Cette demande a fait l’objet d’un premier refus par arrêté du 3 janvier 2022. Elle a alors présenté une nouvelle demande ayant le même objet qui a subi le même sort. Dans la présente instance, elle demande l’annulation pour excès de pouvoir de ce second refus intervenu par arrêté du 22 septembre 2023.
2. Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau () sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis () d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ».
3. En l’espèce, le projet en litige consiste en la création de 8 lots à bâtir. Or il ressort de l’avis émis par le gestionnaire du réseau public d’eau potable, la SAUR, le 16 novembre 2021 que si des travaux d’extension ne sont pas nécessaires, des travaux de renforcement de ce réseau sont, quant à eux, indispensables. La société requérante critique les insuffisances entachant, selon elle, cet avis mais elle ne fournit aucun élément technique de nature à l’infirmer. Par ailleurs, la circonstance que le terrain d’assiette de l’opération soit couvert par une OAP qui prévoit l’urbanisation de la zone ne modifie en rien le constat de cette insuffisance du réseau. Enfin, rien n’indique que la commune serait en mesure de fixer le délai dans lequel la SAUR pourrait les réaliser. Il en résulte que le maire d’Eurre était tenu, ainsi qu’il l’a fait, de rejeter la demande de la SAS La Foncière de la Combelle. Cette situation de compétence liée rend inopérant l’ensemble des moyens invoqués par la requérante.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir présentées par la SAS La Foncière de la Combelle doivent être rejetées.
5. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, des conclusions qu’elle présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par la commune d’Eurre sur le même fondement sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS La Foncière de la Combelle est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Eurre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée La Foncière de la Combelle et à la commune d’Eurre.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2307539
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