Annulation 23 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 23 avr. 2024, n° 2307919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307919 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023 sous le n° 2307919, M. B… A…, représenté par Me Broisin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité d’étranger malade ou, à défaut, portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des pièces et un mémoire, enregistrés les 13 septembre 2023 et 18 octobre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A… par une décision du 25 septembre 2023.
II. Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023 sous le n° 2307932, M. B… A…, représenté par Me Broisin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il excipe, à l’encontre de la décision contestée, de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour et de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision attaquée est entachée d’illégalité, dès lors que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français était suspendue en raison du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A… par une décision du 17 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lemée,
- et les conclusions de M. Even, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 14 juin 1999 à Kindia (Guinée), de nationalité guinéenne, est entré en France le 12 février 2019, selon ses déclarations. Il a bénéficié d’un titre de séjour valable du 8 avril 2022 au 7 avril 2023 en raison de son état de santé. Le 5 février 2023, il a sollicité du préfet du Pas-de-Calais le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 12 juillet 2023, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 12 août 2023, le préfet du Pas-de-Calais l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la requête n° 2307919 :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a eu une tuberculose pulmonaire en 2014 compliquée d’aspergillose opérée en 2019. Le collège des médecins de l’OFII, dans son avis du 6 juillet 2023, a considéré que l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et que, au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé de l’intéressé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine. M. A… se borne à contester le fait de pouvoir bénéficier de soins nécessaires dans son pays d’origine. Toutefois, ces éléments ne sont pas à eux seuls de nature à remettre en cause l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII, notamment dans la mesure où l’avis du collège des médecins s’est fondé non sur la circonstance que M. A… pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Guinée mais sur l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge. Dès lors, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
4. En second lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre d’un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n’a pas été présentée sur le fondement de cet article.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande de titre de séjour, que M. A… a sollicité un titre de séjour en qualité d’étranger malade et non sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour doit être écarté.
8. En second lieu, si M. A… soutient qu’il ne peut retourner dans son pays d’origine, il n’apporte, toutefois, aucun élément probant à l’appui de ses allégations. Les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l’être également.
Sur la requête n° 2037932 :
En ce qui concerne la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
14. Par une décision du 17 octobre 2023, postérieure à l’introduction de la requête enregistrée sous le n° 2307932, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
15. Aux termes de l’article L. 612-7, dans sa rédaction alors en vigueur, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ».
16. Pour justifier l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. A…, le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé, qui faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée par un arrêté du 12 juillet 2023, ne justifiait pas avoir déféré à cette mesure d’éloignement dans le délai de trente jours imparti pour ce faire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 5 août 2023, soit dans le délai de recours contentieux pour contester l’arrêté du 12 juillet 2023. Ce dépôt a un effet suspensif en vertu des dispositions précitées de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le délai de départ volontaire de trente jours accordé à l’intéressé était suspendu lorsque, le 12 août 2023, le préfet du Pas-de-Calais a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Par suite, en prenant la décision contestée, le préfet du Pas-de-Calais a fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent.
17. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
18. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Broisin, conseil de M. A…, d’une somme de 800 euros, contre renonciation de sa part au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête n° 2307919 est rejetée.
Article 3 : L’arrêté du 12 août 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a interdit M. A… de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 4 : L’Etat versera à Me Broisin, conseil de M. A…, une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de sa part au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet du Pas-de-Calais et à Me Broisin.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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