Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 24 juin 2025, n° 2500761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500761 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. C, représenté par Me El Allaoui, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 28 février 2025 portant refus de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de son titre de séjour et ne peut plus exercer d’activité professionnelle afin de lui permettre de subvenir à ses besoins, ce qui le place dans un état de grande précarité ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* la décision est entachée d’incompétence en l’absence de preuve de la publication régulière de la délégation de compétence faite au signataire de l’acte ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* l’arrêté méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a bénéficié d’un premier titre de séjour au regard de son état de santé qui nécessite une prise en charge médicale ;
* il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’il nécessite une prise en charge médicale qui, à défaut, peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et compte tenu de son ancienneté de séjour et de la stabilité de sa situation en France, ainsi que de son intégration professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 2 juin 2025 sous le numéro 2500759 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me El Alloui, pour le requérant ;
— le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant surinamais né en 1996, entré sur le territoire en 2017, à l’âge de 21 ans, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 février 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Pour justifier de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, M. B soutient que celui-ci méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, M. B qui se borne à indiquer qu’il a bénéficié d’un premier titre de séjour au regard de son état de santé qui nécessite une prise en charge médicale ne produit aucun élément de nature à démontrer que le préfet de la Guyane aurait commis une erreur d’appréciation en lui refusant de renouveler son titre de séjour pour étranger malade.
4. Aucun des autres moyens invoqués par M. B n’est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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