Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 3 févr. 2026, n° 2600686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 et le 28 janvier 2026 sous le n° 2600639, M. D… F… demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 15 janvier 2026 par lesquels le préfet de police, d’une part l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays de renvoi, et d’autre part a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions en litige :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteure des arrêtés en litige ;
- ces arrêtés ne sont pas suffisamment motivés ;
- ils sont entachés d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle porte atteinte à son droit de solliciter l’asile dès lors qu’à l’occasion de son audition, il a fait part de ses craintes dans son pays d’origine et de son souhait de présenter une demande d’asile en Allemagne ;
- elle est entachée d’une erreur de droit puisqu’il était en simple transit vers l’Allemagne et ne pouvait dès lors pas être regardé comme entré sur le territoire français du seul fait de son placement en garde à vue ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des risques auxquels il est exposé en cas de retour au Togo.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale, en conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui la fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant désignation du pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale, en conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui la fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale, en conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement et du refus d’octroi de départ volontaire qui la fondent ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée le 28 janvier 2026 au préfet de police qui a communiqué des pièces, enregistrées et communiquées le 30 janvier 2026.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2 a communiqué des pièces, enregistrées le 29 janvier 2026 et communiquées le 30 janvier 2026.
II – Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 22 janvier 2026, M. D… F… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2026 par lequel le préfet de police a prononcé son maintien en rétention.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteure de la décision en litige ;
- cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard de ses craintes personnelles, réelles et actuelles en cas de retour dans son pays d’origine, et alors qu’il a constamment déclaré vouloir se rendre en Allemagne pour y présenter une demande d’asile, protection obtenue par un ami placé en zone d’attente avec lui.
La requête a été communiquée le 16 janvier 2026 au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2 a communiqué des pièces, enregistrées les 28 et 29 janvier 2026 et communiquées les 29 et 30 janvier 2026.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 ;
le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Letort ;
les observations de Me Banoukepa, représentant M. F…, qui soutient en outre que le préfet n’a engagé aucune démarche auprès des autorités consulaires béninoises et togolaises pour vérifier sa nationalité alors qu’il est né à Bafilou et que le passeport dont il a justifié lui a été fourni par un passeur, tandis que le billet d’avion à destination de l’Inde était un subterfuge pour tromper ses persécuteurs, qu’il y a une contradiction à lui reprocher l’absence de domicile stable en France alors qu’il n’avait pas l’intention d’y entrer, que son père est décédé et que c’est sa jeune sœur qui vit à Munich, en Allemagne, qu’elle a pris attache avec un oncle maternel vivant en France pour le faire représenter, qu’il a sept frères dans son pays d’origine et doit subvenir à leurs besoins, et qu’il a l’intention de contester la décision prise par l’OFPRA ;
- et les observations de Me Iscen, représentant le préfet de police, qui fait valoir en outre que la mesure d’éloignement est parfaitement motivée, que M. F… a fait l’objet d’un contrôle en conséquence de son refus d’embarquer sur le vol à destination de l’Inde pour lequel il avait un billet, qu’aucun élément du dossier n’atteste d’un simple transit vers l’Allemagne, que le requérant a manifesté sa volonté de se soustraire à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, que son passeport n’a pas été identifié comme un faux document, alors en outre que M. F… a bien déclaré être béninois, qu’il n’a pas fait état de ses craintes pendant l’ensemble de la procédure et n’en justifie toujours pas, alors en outre que son renvoi vers son pays d’origine vise le Bénin, pays dans lequel il n’allègue pas être exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants.
Considérant ce qui suit :
1. M. F…, ressortissant béninois selon la préfecture, togolais selon le requérant, né le 3 février 1997, s’est présenté le 7 janvier 2026 au point de passage frontalier de l’aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle, et a fait l’objet de décisions de refus d’entrée sur le territoire français et de placement en zone d’attente. Après trois refus de réacheminement les 9, 13 et 14 janvier 2026, le requérant a été placé en garde à vue. Par deux arrêtés du 15 janvier 2026, le préfet de police a obligé M. F… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le même jour, M. F… a présenté une demande d’asile, et par un arrêté du 16 janvier 2026, le préfet de police a prononcé son maintien en rétention. M. F…, placé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande l’annulation de ce dernier arrêté. Par une décision du 23 janvier 2026, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile présentée par le requérant. M. F…, placé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2600639 et n° 2600686 sont présentées par le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité des arrêtés du préfet de police du 15 janvier 2026 :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions litigieuses :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01047 du 26 août 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. A… B…, chef du bureau de la lutte contre l’immigration clandestine, pour signer tous les actes dans la limite des attributions définies à l’article 22 de l’arrêté n° 2023-01288 du 23 octobre 2023, dont relève la police des étrangers. Le même arrêté prévoit qu’en cas d’absence ou d’empêchement de M. B…, cette même délégation est donnée à Frédéric Dupont Bolle, attaché d’administration de l’Etat et signataire des décisions litigieuses, dans la limite de ces attributions. Il n’est ni allégué ni établi que M. B… n’aurait pas été absent ou empêché à la date des arrêtés contestés. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de ces arrêtés doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les arrêtés litigieux visent notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du 9 mars 2016 et le règlement (CE) n° 539/2001 du 15 mars 2001, ainsi que les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ils précisent que M. F…, de nationalité béninoise, est entré en France sous couvert d’un passeport dépourvu de visa, en méconnaissance du code frontières Schengen, et a été placé en garde à vue après avoir fait obstacle à la mise en œuvre de la procédure de réacheminement. De plus, le préfet relève que le requérant ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, faute de justifier d’une résidence effective et permanente, et précise que M. F… est célibataire et sans enfant à charge. Enfin, l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français indique que M. F… est entré en France le 7 janvier 2026 et ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France. Ainsi, les décisions en litige exposent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait de M. F…. Si le requérant soutient avoir fait part de ses craintes en cas de retour au Togo dès son interpellation, il ressort à l’inverse du procès-verbal de son audition qu’il s’est alors déclaré ressortissant béninois et a précisé avoir quitté son pays pour avoir « une vie meilleure ».
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : « 1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion de son audition le 14 janvier 2026, M. F… a déclaré être né à Aledjo, au Togo ou au Bénin selon ses déclarations, et être de nationalité béninoise. De plus le requérant, qui n’a fait part d’aucune crainte en cas de retour dans son pays d’origine, a précisé n’avoir pas présenté de demande d’asile au cours de son maintien en zone d’attente, avoir quitté ce pays pour avoir « une vie meilleure », et vouloir se rendre en Allemagne afin de rendre visite à un oncle. Dès lors, il ne ressort pas de ces déclarations que M. F… devrait être regardé comme ayant sollicité l’asile à cette occasion. Ainsi, alors au surplus que le requérant a finalement présenté une demande d’asile rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 janvier 2026, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit de solliciter l’asile doit être écarté.
8. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 14 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : « 1. L’entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l’ensemble des conditions d’entrée énoncées à l’article 6, paragraphe 1, et qui n’appartient pas à l’une des catégories de personnes visées à l’article 6, paragraphe 5 ». Selon l’article 6 de ce règlement : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours (…), les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : (…) c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants (…) ». L’article L. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour ». Aux termes de l’article L. 333-1 de ce code : « La décision de refus d’entrée sur le territoire français dont l’étranger fait l’objet peut être exécutée d’office par l’autorité administrative ». Selon l’article L. 341-1 du même code : « L’étranger qui arrive en France par la voie (…) aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d’attente située (…) à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ (…) ». Il résulte en outre des dispositions des articles L. 342-1 à L. 342-4 de ce code que le maintien en zone d’attente ne peut excéder quatre jours mais peut être prolongé au-delà de cette durée par le juge des libertés et de la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours et, à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ, pour une durée supplémentaire de douze jours maximum. Enfin, aux termes de l’article L. 342-19 du même code : « Si le maintien de l’étranger en zone d’attente n’est pas prolongé au terme du délai fixé par la dernière décision de maintien, l’étranger est autorisé à entrer en France sous couvert d’un visa de régularisation de huit jours. Il devra avoir quitté le territoire à l’expiration de ce délai, sauf s’il obtient une autorisation provisoire de séjour, ou un récépissé de demande de carte de séjour ou une attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile ».
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants: 1o L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
10. En premier lieu, la situation d’un étranger qui n’est pas entré sur le territoire français est régie par les dispositions citées ci-dessus du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à l’entrée en France, et en particulier s’agissant des personnes qui se présentent à la frontière, par celles contenues au chapitre II du titre III de ce livre relatif au refus d’entrée. Les mesures d’éloignement du territoire national prévues au livre VI de ce code, notamment l’obligation de quitter le territoire français, ne lui sont pas applicables. Par conséquent, dès lors qu’un étranger qui n’est pas ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne se trouve en zone aéroportuaire, en transit ou en zone d’attente, il peut faire l’objet d’un refus d’entrée, lequel pourra être exécuté d’office en application des dispositions précitées des articles L. 333-1 et L. 341-1 de ce code, mais non d’une obligation de quitter le territoire français, ne pouvant être regardé comme entré sur le territoire français. Il n’y a pas lieu de distinguer, à cet égard, entre une situation où cet étranger exprime le désir d’entrer sur le territoire français et une situation où il ne formule pas ce souhait.
11. En deuxième lieu, le ressortissant étranger qui a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée et de placement en zone d’attente et qui a refusé d’obtempérer à un réacheminement pris pour l’application de cette décision ne peut être regardé comme entré en France de ce seul fait. Tel est le cas, toutefois, s’il a été placé en garde à vue à la suite de ce refus, à moins que les locaux de la garde à vue soient situés dans la zone d’attente.
12. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède qu’un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, en transit sans avoir exprimé le souhait d’entrer sur le territoire, qui a été placé en garde à vue en raison de son refus d’être rapatrié et dont l’entrée sur le territoire national ne résulte que de ce placement en garde à vue, hors de la zone d’attente, ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français fondée sur les seules dispositions du 1° l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, il peut, le cas échéant, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire, fondée sur l’irrégularité de son entrée sur le territoire européen, en application de l’article L. 511-2 du même code, appréciée au regard des seuls documents exigés par le code frontières Schengen ainsi que le prévoient ces dispositions.
13. Pour obliger M. F… à quitter le territoire français, le préfet de police s’est fondé sur le caractère irrégulier de son entrée sur le territoire français, faute de pouvoir justifier d’un visa. Il ressort des pièces du dossier que le 7 janvier 2026, le requérant est descendu d’un avion en provenance de Lomé et, alors qu’il disposait d’un billet d’avion à destination de Bombay, Inde, il s’est présenté au point de passager frontalier de l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle. L’entrée sur le territoire français lui a été refusée pour défaut de justification d’un visa d’entrée, et après trois refus d’embarquement sur des vols de retour, M. F… a été placé en garde à vue le 14 janvier 2026. Si le requérant soutient avoir été en simple transit en France, il ne produit aucune pièce attestant de son intention de se rendre en Allemagne, Etat membre dans lequel vivrait un membre de sa famille selon lui. Dès lors, M. F… doit être regardé comme étant légalement entré sur le territoire français. Enfin, si, après s’être déclaré ressortissant béninois, le requérant affirme dans sa requête avoir la nationalité togolaise, il ressort des termes de l’annexe I du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 que les ressortissants de ces deux Etats sont soumis à l’obligation de justifier d’un visa afin d’entrer sur le territoire de l’Union européenne. Dès lors, le préfet de police était fondé à relever le caractère irrégulier de l’entrée de M. F… en France, et à l’obliger en conséquence à quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
14. En troisième lieu, M. F… ne produit aucune pièce de nature à étayer son affirmation selon laquelle il disposerait d’un oncle ou d’une tante en Allemagne et aurait eu l’intention de se rendre dans cet Etat membre. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tenant au défaut de base légale de la décision en litige tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants: (…) 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Selon l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants: (…) 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il (…)ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
17. Ainsi qu’il a été précédemment dit, M. F… ne démontre pas disposer de membres de sa famille en Allemagne ni avoir eu l’intention de se rendre dans cet Etat membre, dans le but d’y déposer une demande d’asile selon lui. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tenant au défaut de base légale de la décision en litige tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Selon l’article L. 721-4 de ce code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi: 1o Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile; 2o Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral; 3o Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
20. M. F… soutient avoir la nationalité togolaise et avoir fui son pays en raison de persécutions qu’il y aurait subi pour des motifs politiques, en conséquence de l’engagement de l’ensemble de sa famille au sein du parti national panafricain. Toutefois, d’une part, le requérant n’établit pas disposer de la nationalité togolaise, alors qu’il s’est présenté au point de passage frontalier avec un passeport béninois en cours de validité, dont l’authenticité n’a pas été remise en cause par les services de la police des frontières, que M. F… déclare être né à Adedjo, ville située au Bénin, et qu’il s’est dit béninois pendant l’ensemble des procédures administratives suivies pour son placement en zone d’attente puis en rétention administrative. Dès lors, en désignant le pays à destination duquel le requérant est susceptible d’être éloigné d’office, le préfet de police n’a méconnu ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tenant au défaut de base légale de la décision en litige tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
22. En second lieu, M. F… n’apporte aucun élément de nature à démontrer être exposé à des risques personnels et actuels de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. F… tendant à l’annulation des arrêtés du préfet de police du 15 janvier 2026 doivent être rejetées.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet de police du 16 janvier 2026 :
24. Aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ (….)/ La décision de maintien en rétention est écrite et motivée (…) ».
25. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-045 du 23 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à M. G… C…, directeur de l’immigration et de l’intégration, pour signer tous les actes relevant des attributions de sa direction, dont relève la police des étrangers. Le même arrêté prévoit qu’en cas d’absence ou d’empêchement de M. C…, délégation est donnée à Mme H… E…, cheffe de la section éloignement et signataire de la décision litigieuse, pour signer notamment les arrêtés de maintien en rétention. Il n’est ni allégué ni établi que M. C… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté contesté. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.
26. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise notamment l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relève que M. F…, ressortissant béninois né à Aledjo, n’a pas sollicité l’asile lors du refus d’entrée sur le territoire français et de son placement en zone d’attente, a fait obstacle à son réacheminement et n’a présenté une telle demande que postérieurement à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français en date du 15 janvier 2026. Le préfet de police indique en outre que le requérant a déclaré avoir quitté son pays d’origine pour « avoir une vie meilleure ». Dès lors, alors que la motivation d’une décision administrative s’apprécie indépendamment du bien-fondé de ses motifs, cet arrêté expose les considérations de droit et de fait qui le fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté du 16 janvier 2026 doit être écarté.
27. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait de M. F….
28. En quatrième lieu, il ressort des déclarations de M. F… lors de son audition le 14 janvier 2026 que le requérant, qui s’est présenté comme ressortissant béninois, a confirmé n’avoir pas présenté de demande d’asile lors de son placement en zone d’attente, sans avoir manifesté l’intention d’effectuer une telle démarche à cette occasion, et n’a apporté aucune précision sur les raisons pour lesquelles il ne souhaitait pas rentrer dans son pays d’origine, qu’il avait quitté pour avoir « une vie meilleure ». De même, si M. F… a alors signalé souhaiter se rendre en Allemagne, pays dans lequel résiderait un oncle, il n’a pas précisé avoir pour intention d’y présenter une demande d’asile. Enfin, aucun élément produit au dossier ne permet d’attester de la sortie de zone d’attente d’un ami qui aurait fui leur pays d’origine pour les mêmes raisons politiques que le requérant, et aurait obtenu le bénéfice du statut de réfugié. Dès lors, le préfet de police a pu à bon droit considérer que la demande d’asile présentée par M. F… avait pour but de faire obstacle à la mise en œuvre de son éloignement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
29. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. F… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 16 janvier 2026 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. F… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… F… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé : C. Letort
La greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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