Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 30 avr. 2025, n° 2500601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500601 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, M. A B, représenté par Me Seube, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Seube en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée par l’impossibilité d’enregistrer sa demande d’asile ce qui le prive du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
— le préfet de la Guyane porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile en fixant un délai anormalement long de 303 jours pour enregistrer sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’une situation d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’est pas démontré une atteinte grave disproportionnée au droit de M. B de mener une vie privée et familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Metellus, greffière d’audience, Mme Rolin a lu son rapport et entendu les observations de Me Seube, pour le requérant, le préfet de la Guyane n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. M. B, ressortissant haïtien né le 16 février 1982, est d’après ses déclarations, entré sur le territoire, le 29 décembre 2018 à l’âge de 36 ans. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Il résulte de l’instruction que M. B a déposé le 23 avril 2019 une première demande d’asile qui a été rejetée le 30 avril 2019 par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en raison de l’absence d’éléments sérieux, qu’il a contesté cette décision devant la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 17 mai 2019 qui a rejeté sa requête par ordonnance le 15 juillet 2019. M. B a déposé une deuxième demande de droit d’asile, le
4 mars 2024 qui a été rejetée par l’OFPRA, le 5 mars 2024, comme irrecevable devenue définitive car il n’a pas fait de recours devant la CNDA. Au regard du rejet de sa demande de réexamen, le préfet de la Guyane a pris à son encontre un arrêté du 22 avril 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français avec délai de départ que M. B n’a pas davantage contesté. Le 29 octobre 2024, M. B a été reçu dans une structure de premier accueil des demandeurs d’asile aux fins d’obtenir un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d’asile pour l’enregistrement d’une nouvelle demande d’asile qui s’analyse comme une nouvelle demande de réexamen. Un rendez-vous lui a été fixé le 4 janvier 2026. Il fait valoir que le préfet de la Guyane porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile en fixant un délai anormalement long de 303 jours pour enregistrer sa demande d’asile, ce qui, a pour conséquence, en outre, de le maintenir dans une situation de précarité.
5. Toutefois, M. B qui ne conteste pas avoir attendu six mois pour solliciter un rendez-vous à plus bref délai sans apporter de justificatif sur la précarité de sa situation alors qu’il vit en Guyane depuis plus de huit ans et a déjà tenté d’obtenir l’asile à deux reprises, n’établit pas l’urgence de sa demande au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale que M. B n’est pas fondé à demander d’enjoindre au préfet de la Guyane d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Seube et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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