Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 24 oct. 2025, n° 2507239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 10 et le 17 octobre 2025, sous le n° 2507239, M. Fouad Badr, représenté en dernier lieu par Me , demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Aveyron l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aveyron de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
-il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elle aurait dû être précédée d’une saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- le préfet a considéré à tort qu’il représentait une menace pour l’ordre public ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article R. 511-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le , la préfète de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
II.
Par une requête enregistrée le sous le n° 2507299, , représenté en dernier lieu par Me , demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du par lequel la préfète de l’Aveyron l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 9 octobre 2025 sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le , la préfète de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Galinon, substituant Me Namigohar, représentant M. Badr, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- la préfète n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. Badr, ressortissant égyptien né le 1er janvier 1996 à Ghabeya (Egypte), déclare être entré en France le 3 août 2015. Par un arrêté du 9 octobre 2025, dont il demande l’annulation, la préfète l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 13 octobre 2025, dont il demande également l’annulation, la préfète de l’Aveyron l’a assigné à résidence.
Sur la jonction :
Il y a lieu de joindre les requêtes n° 2507239 et n° 2507299 qui concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle dans le cadre de l’instance concernant la requête n° 2507299.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 9 octobre 2025 pris dans son ensemble :
L’arrêté attaqué a été signé par Mme Sylvie Sannie, adjointe à la cheffe du bureau de l’immigration et de la nationalité de la préfecture de l’Aveyron, qui bénéficiait d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de la citoyenneté et de la légalité, notamment les refus de séjour. Cette délégation a été consentie par un arrêté du 24 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 25 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été entendu le 8 octobre 2025 sur sa situation personnelle, familiale et administrative. Il a eu la possibilité de formuler toute observation et s’est spontanément exprimé quant à l’éventualité d’une mesure d’éloignement. En tout état de cause, M. Badr ne fait valoir aucun élément qui aurait été susceptible de conduire la préfète à prendre une décision différente. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues (…) aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 (…) du code de la sécurité intérieure (…), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. (…) ». Aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers et des demandes de visa ou d’autorisation de voyage prévus aux articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 312-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux. ».
En l’espèce, le requérant ne peut utilement invoquer à l’encontre des décisions contestées le vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, visant les enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, qui concernent, notamment, l’instruction des demandes de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers, mais non celle des décisions d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, la décision vise les textes dont elle fait application et notamment, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle reprend les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé sur le territoire français de M. Badr, ainsi que les principaux éléments de sa vie privée et familiale. Il ne ressort pas de cette motivation que l’autorité préfectorale se serait abstenue de procéder à un examen complet de la situation de l’intéressé. Les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen doivent en conséquence être écartés.
En quatrième lieu, M. Badr, qui n’a pas sollicité son admission au séjour, ne peut utilement soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 432-14 relatif à la saisine de la commission du titre de séjour, ni celles des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En cinquième lieu, si l’autorité préfectorale ne pouvait retenir que le comportement de M. Badr représentait une menace pour l’ordre public, au seul motif qu’il aurait été placé en garde à vue pour deux délits routiers, sans faire par ailleurs état des circonstances des affaires en question, il résulte de l’instruction qu’elle aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur l’entrée et le séjour irrégulier du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 en l’absence de menace pour l’ordre public doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, si M. Badr se prévaut d’une ancienneté de séjour en France de dix ans, il ressort des pièces du dossier qu’il a été admis au séjour au Portugal le 28 janvier 2025, de sorte qu’il doit être regardé comme ne justifiant pas de la continuité de son séjour depuis 2015. Il ne justifie par ailleurs d’aucun lien intense et stable sur le territoire français. De même, il ne justifie d’aucune activité professionnelle récente sur le territoire français, le dernier bulletin de salaire qu’il produit datant du mois de mai 2020. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé n’allègue pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine ou au Portugal, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
M. Badr, qui se borne à soutenir qu’il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d’origine, sans aucune autre précision et sans en justifier, n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à l’intéressé, la préfète de l’Aveyron a retenu que M. Badr présentait un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dès lors qu’il n’a pas sollicité son admission au séjour et qu’il ne présente pas de garanties de représentation dès lors qu’il n’a pas pu présenter de document d’identité ou de voyage. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est titulaire d’un titre de séjour portugais en cours de validité et qu’il justifie d’une adresse fixe à Paris par la production d’une facture d’énergie à son nom. En outre, il résulte des termes de l’arrêté que l’autorité préfectorale a elle-même admis que l’intéressé exerçait une activité professionnelle. Ces éléments sont de nature à caractériser une circonstance particulière qui aurait dû conduire la préfète de l’Aveyron à accorder un délai de départ volontaire à l’intéressé. Par suite, M. Badr est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. Badr est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 octobre 2025 de la préfète de l’Aveyron portant refus de délai de départ volontaire, ainsi que celle, par voie de conséquence, des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence qui se trouvent dès lors privées de base légale.
Sur les conséquences de l’annulation :
Aux termes de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque le tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin, prononce l’annulation d’une décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire à un étranger obligé de quitter le territoire français, il lui appartient uniquement de rappeler à l’étranger l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative, sans qu’il appartienne au juge administratif d’enjoindre au préfet de fixer un délai de départ.
L’exécution du présent jugement implique par ailleurs qu’il soit uniquement enjoint à la préfète de procéder sans délai à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de l’intéressé dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. Badr est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans le cadre de l’instance concernant la requête n° 2507299.
Article 2 : L’arrêté de la préfète de l’Aveyron du 9 octobre 2025 est annulé en tant qu’il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 3 : L’arrêté de la préfète de l’Aveyron du 13 octobre 2025 est annulé.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète de l’Aveyron de procéder sans délai à la suppression du signalement aux fins de non-admission de M. Badr du système d’information Schengen.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Conformément aux dispositions de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est rappelé à M. Badr qu’il est obligé de quitter le territoire français en application de la décision de la préfète de l’Aveyron du 9 octobre 2025, dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. Fouad Badr, à Me Namigohar et à la préfète de l’Aveyron.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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