Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 22 mai 2026, n° 2305351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2305351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 avril 2023, N° 2200489 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société par actions simplifiée d'exploitation des établissements Valladon, société d', établissements Valladon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance n° 2200489 du 18 avril 2023, la présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de la société par actions simplifiée d’exploitation des établissements Valladon enregistrée le 6 janvier 2022.
Par cette requête, enregistrée au greffe de tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 18 avril 2023 sous le n° 2305351, la société d’exploitation des établissements Valladon, représentée par son liquidateur judiciaire, Me Legras de Grandcourt, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la société Batigère Habitat sur sa demande tendant à la communication de documents administratifs ;
2°) d’enjoindre à la société Batigère Habitat de lui communiquer les documents sollicités dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la société Batigère Habitat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que les documents sollicités ont été produits par une personne privée dans le cadre de la mission de service public dont elle est chargée, qu’ils ne relèvent d’aucun secret protégé par la loi et qu’aucun autre motif ne s’oppose à leur communication.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 20 janvier 2023 et le 18 avril 2023 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la société Batigère Habitat, représentée par les cabinets Le Prado et Gilbert et Pautonnier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les documents sollicités ne sont pas communicables dès lors que :
- le document relatif aux « conditions générales de passation de ses contrats, conventions et marchés » n’existe pas ;
- la demande relative au document intitulé « conventions passées entre la société Batigère Habitat et le groupement d’intérêt économique Batigère Développement » est excessivement imprécise ;
- les statuts de la société et l’avis de publication du marché ont fait l’objet d’une diffusion publique au sens de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la communication des documents sollicités est susceptible de porter atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles au sens de l’article L. 311-5 de ce code ainsi qu’au secret des affaires ;
- la plupart des documents sollicités sont déjà détenus par la société requérante.
Un mémoire a été enregistré pour la société Batigère Habitat le 14 janvier 2026 et n’a pas été communiqué.
Une pièce complémentaire, produite par la société Bâtigère Habitat en réponse à une mesure complémentaire d’instruction diligentée sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, a été enregistrée le 16 février 2026 et communiquée à la requérante.
II. Par une ordonnance n° 2200487 du 18 avril 2023, la présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de la société par actions simplifiée d’exploitation des établissements Valladon enregistrée le 6 janvier 2022.
Par cette requête, enregistrée au greffe de tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 18 avril 2023 sous le n° 2305358, la société d’exploitation des établissements Valladon, représentée par son liquidateur judiciaire, Me Legras de Grandcourt, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le groupement d’intérêt économique (GIE) Batigère Développement sur sa demande tendant à la communication de documents administratifs ;
2°) d’enjoindre au GIE Batigère Développement de lui communiquer les documents sollicités dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du GIE Batigère Développement une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que les documents ont été produits par une personne privée dans le cadre de la mission de service public dont elle est chargée et qu’ils ne relèvent d’aucun secret protégé par la loi.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 20 janvier 2023 et le 18 avril 2023 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le GIE Batigère Développement, représenté par les cabinets Le Prado et Gilbert et Pautonnier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le GIE fait valoir qu’il n’est pas chargé d’une mission de service public et que les documents sollicités ne sont pas communicables.
Par une ordonnance du 18 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 janvier 2026.
Un mémoire présenté pour le groupement d’intérêt économique Batigère Développement a été enregistré le 3 février 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 11 mars 2026, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’incompétence de la juridiction administration pour connaître du refus de communication de documents pris par une personne privée qui n’est pas chargée d’une mission de service public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme David-Brochen ;
- les conclusions de Mme Gay-Heuzey, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Combemorel, représentant la société Batigère Habitat et le groupement d’intérêt économique Bâtigère Développement.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 11 juillet 2021, la société d’exploitation des établissements Valladon a demandé à la société Batigère Habitat de lui communiquer des documents relatifs au marché de travaux tendant à la restructuration d’un ensemble immobilier et à la construction de logements sociaux conclu entre elles, qui a été résilié aux torts de la société le 2 octobre 2020. Après la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande, la société d’exploitation des établissements Valladon a, le 8 octobre 2021, saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui a rendu un avis favorable, sous réserve d’occultations liées au secret des affaires, le 16 décembre 2021. Par la requête enregistrée sous le n° 2305351, elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la société Batigère Habitat a confirmé le rejet de sa demande.
Par un courrier du 13 juillet 2021, la société d’exploitation des établissements Valladon a demandé au groupement d’intérêt économique (GIE) Batigère Développement la communication de documents relatifs à ses statuts et à son intervention dans le cadre du marché de travaux conclu avec la société Batigère Développement. Après la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande, elle a saisi la CADA le 8 octobre 2021. Par la requête enregistrée sous le n° 2305358, elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le groupement d’intérêt économique Batigère Développement a confirmé le rejet de sa demande.
Les deux requêtes susvisées ont été présentées par la même société, présentent à juger des questions analogues et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de la société Batigère Habitat :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions (…) ». Et aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
Il ressort des écritures produites en défense que le refus implicite de communication attaqué n’est pas fondé sur le motif tiré de ce que les documents sollicités n’auraient pas été produits, dans le cadre de sa mission de service public, par une personne privée chargée d’une telle mission alors, au demeurant, que la société anonyme d’habitations à loyer modéré Batigère Habitat ne conteste pas être chargée d’une telle mission de service public en vertu de l’article L. 411-1 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir d’une erreur de droit tirée de ce que les documents sollicités entrent dans le champ d’application de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, si une autorité administrative ou une personne privée chargée d’une mission de service publique est tenue de communiquer les documents administratifs qu’elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s’applique toutefois qu’à des documents existants et n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document qui n’existe pas, l’administration n’étant pas davantage tenue d’établir un document en vue de procurer les renseignements ou l’information souhaités.
La société défenderesse soutient que le document sollicité relatif aux « conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés » n’existe pas. La société requérante n’apporte en réplique aucune précision ni élément susceptible d’établir l’existence de ce document, qui n’est prévue par aucune disposition législative ou réglementaire. Par suite, le moyen tiré de ce que ce document est communicable doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-6 du code de la construction et de l’habitation : « (…) II. ― Une convention conclue entre la structure de coopération et chacun de ses membres fixe les modalités de la mise en commun des moyens. Cette convention prévoit notamment la compensation par le membre bénéficiaire du coût exact de l’utilisation des services de la structure. (…) ».
La société défenderesse soutient que la demande de communication du document intitulé « les conventions passées entre la société Batigère Île-de-France et le GIE Batigère Développement » est excessivement imprécise. Toutefois, la conclusion d’une telle convention est prévue par les dispositions précitées de l’article L. 423-6 du code de la construction et de l’habitation, dont le GIE avait nécessairement connaissance, de sorte que le document dont la communication était demandée était identifiable. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le refus de communiquer ce document méconnaît l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) Le droit à communication ne s’exerce plus lorsque les documents font l’objet d’une diffusion publique. (…) ».
La société défenderesse soutient que les statuts de la société Batigère Habitat et l’avis de publication du marché de travaux sollicités ont fait l’objet d’une diffusion publique au sens de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration. D’une part, les statuts de la société Bâtigère ont été déposés au greffe du tribunal de commerce compétent et mis en ligne sur le site internet Infogreffe, où ils sont mis à disposition des administrés à un coût modique. La société Batigère Habitat démontre en outre qu’ils sont librement accessibles sur le site internet « Pappers ». D’autre part, l’avis de publication du marché de travaux conclu entre les sociétés requérante et défenderesse a nécessairement fait l’objet d’une diffusion publique dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que ce marché a fait l’objet d’une mise en concurrence, ce qui n’est pas contesté par la société requérante. Par suite, le moyen tiré de ce que ces documents sont communicables doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Ne sont pas communicables : / (…) 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / (…) f) au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l’autorité compétente ; (…) ». Toutefois, la seule circonstance qu’une communication de document administratif soit de nature à affecter les intérêts d’une partie à une procédure, qu’il s’agisse d’une personne publique ou de tout autre personne, ne constitue pas une telle atteinte.
La société Batigère Habitat fait valoir, par une argumentation très générale, que les documents en cause sont susceptibles d’être utilisés par la société requérante dans la procédure juridictionnelle en cours relative à la résiliation du marché de travaux en cause et que leur communication est ainsi susceptible d’affecter l’égalité des armes et le déroulement de la procédure. Toutefois, la seule circonstance qu’un document soit susceptible d’être utilisé dans la procédure juridictionnelle engagée par la requérante ne saurait par elle-même autoriser la société Batigère Habitat à en refuser la communication. Il en va de même de la seule allégation que cette communication serait de nature à altérer l’égalité des armes entre les parties au procès. Par ailleurs, la majorité des documents sollicités, qui concernent les relations contractuelles des sociétés requérante et défenderesse, est déjà détenue par les deux parties. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le refus de communication litigieux méconnaît l’article L. 300-2 des relations entre le public et l’administration.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles (…) ».
Les contrats de la commande publique et les documents qui s’y rapportent, y compris les documents relatifs au contenu des offres, sont des documents administratifs au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Saisis d’un recours relatif à la communication de tels documents, il revient aux juges du fond d’examiner si, par eux-mêmes, les renseignements contenus dans les documents dont il est demandé la communication peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret industriel et commercial et faire ainsi obstacle à cette communication en application des précitées de l’article L. 311-6 du même code. Doivent ainsi être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces du marché. Dans cette mesure, si notamment l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire sont en principe communicables, le bordereau des prix unitaires de l’entreprise attributaire, en ce qu’il reflète la stratégie commerciale de l’entreprise opérant dans un secteur d’activité, n’est quant à lui, en principe, pas communicable.
La société défenderesse soutient que la protection du secret des affaires s’oppose à la communication de l’offre de prix globale des entreprises non retenues au marché de travaux et du rapport d’analyse comparative des offres des candidats au marché prévu par le règlement de la consultation. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que l’offre de prix globale des entreprises non retenues n’est pas susceptible de comporter des mentions couvertes par le secret des affaires. Par ailleurs, si le rapport d’analyse comparative des offres des candidats au marché est susceptible de comporter des mentions reflétant leur stratégie commerciale, il peut toutefois être communiqué sous réserve de l’occultation de ces mentions. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que ces documents sont communicables sous réserve, pour ce dernier rapport, de l’occultation des mentions couvertes par le secret des affaires.
En septième lieu, si la société défenderesse oppose un dernier motif de refus tiré de ce que la société d’exploitation des établissements Valladon, en tant qu’attributaire du marché de travaux, détient déjà la majeure partie des documents qu’elle sollicite, elle n’établit ni même n’allègue que cette demande aurait pour objet de perturber le bon fonctionnement de la société ou ferait peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose, et présenterait ainsi un caractère abusif.
Il résulte de tout ce qui précède que le refus de communication des documents sollicités par la société d’exploitation des établissements Valladon doit être annulé, sauf en tant qu’il concerne les conditions générales de passation des contrats de la société Batigère Habitat, qui n’existent pas, et les statuts de la société Batigère Habitat et l’avis de publication du marché de travaux, qui ont fait l’objet d’une diffusion publique.
En ce qui concerne la décision implicite de rejet du GIE Batigère Développement :
Le litige né du refus d’une personne privée de communiquer les documents demandés ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative dès lors que cette personne n’exerce pas de mission de service public.
Indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public. Même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission.
Enfin, aux termes de l’article L. 423-6 du code de la construction et de l’habitation : « I. – En vue de renforcer l’efficacité de leur action dans le cadre d’une bonne organisation, des organismes d’habitations à loyer modéré peuvent créer entre eux et, le cas échéant, avec leurs filiales, des sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, ainsi qu’avec la société mentionnée à l’article L. 313-20 du ou ses filiales, une structure de coopération ayant pour seul objet la mise en commun de moyens au profit de ses membres. / La structure de coopération fonctionne en l’absence de rémunération moyennant une répartition des coûts entre ses membres en fonction de l’utilisation des services. (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que le GIE Batigère Développement est une structure de coopération créée et composée par les organismes d’habitations à loyer modéré qui entendent mettre en commun leurs moyens pour renforcer l’efficacité de leur action. Il fonctionne, en l’absence de rémunération, par une répartition des coûts de son action entre ses membres en fonction de l’utilisation de ses services. Ainsi, s’il est constant que ce groupement a été créé pour les besoins du service public de construction et de fourniture de logements sociaux et qu’il exerce à cet égard une mission de coordination des achats, il ne résulte d’aucun texte ni ne ressort des pièces du dossier, eu égard aux conditions de sa création, de son fonctionnement et de son financement, que son action serait placée sous le contrôle de l’administration ni qu’elle serait dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique. Dans ces conditions, le GIE Batigère Habitat ne peut être regardée comme une personne de droit privé chargée d’une mission de service public au sens des dispositions précitées de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration, si bien que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître du refus implicite qu’il a opposé à la demande de communication présentée par la société requérante.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le refus implicite de communication opposé par le GIE Batigère Développement doivent être rejetées comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au GIE Batigère Habitat de communiquer les documents sollicités par la société requérante le 13 juillet 2021 doivent être rejetées.
D’autre part, le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que la société Batigère Habitat communique à la société requérante les documents sollicités le 11 juillet 2021, à l’exception des conditions générales de passation des contrats de la société Batigère Habitat, des statuts de la société Batigère Habitat et de l’avis de publication du marché de travaux et sous réserve des occultations des mentions couvertes par le secret des affaires. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Batigère Habitat, partie perdante à la présente instance, une somme de 1 500 euros à verser à la société d’exploitation des établissements Valladon en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions présentées par la société Batigère Habitat sur ce même fondement doivent être rejetées.
Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société d’exploitation des établissements Valladon la somme de 1 500 euros à verser au GIE Batigère Développement au titre des frais liés au litige et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge du GIE Batigère Développement, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société requérante sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la société Batigère Habitat a refusé de communiquer les documents sollicités par la société d’exploitation des établissements Valladon doit être annulée sauf en tant qu’elle concerne les conditions générales de passation des contrats de la société Batigère Habitat, les statuts de la société Batigère Habitat et l’avis de publication du marché.
Article 2 : Il est enjoint à la société Batigère Habitat de communiquer à la société d’exploitation des établissements Valladon les documents sollicités le 11 juillet 2021, à l’exception des conditions générales de passation des contrats de la société Batigère Habitat, des statuts de la société Batigère Habitat et de l’avis de publication du marché de travaux et sous réserve des occultations des mentions couvertes par le secret des affaires.
Article 3 : La requête n° 2305358 de la société d’exploitation des établissements Valladon est rejetée.
Article 4 : La société d’exploitation des établissements Valladon versera au GIE Batigère Développement une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La société Batigère Habitat versera à la société d’exploitation des établissements Valladon une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions présentées par le GIE Batigère Développement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée d’exploitation des établissements Valladon, à la société anonyme Batigère Île-de-France et au groupement d’intérêt économique Batigère Habitat.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme David-Brochen, première conseillère,
M. Sitbon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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