Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 24 juin 2025, n° 2500738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500738 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2025, M. C A B, représenté par Me Semonin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de le convoquer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est entré sur le territoire il y a sept ans pour rejoindre sa famille qui est en situation régulière ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu’il a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane le 2 juin 2025 qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Par la présente requête, M. A B, ressortissant dominicain né en 1998, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse déposer sa première demande de titre de séjour.
3. En l’espèce, pour solliciter une injonction à ce que le préfet lui délivre un rendez-vous en vue de déposer son dossier d’admission au séjour, M. A B se prévaut de son ancienneté sur le territoire, de la présence de l’ensemble de sa famille en situation régulière, ainsi que du fait qu’il a envoyé deux courriers recommandés au préfet de la Guyane sollicitant un rendez-vous en préfecture dont il a accusé réception le 4 septembre 2023 et le 13 avril 2024 et que son conseil a adressé un courrier recommandé le 23 décembre 2024. Toutefois, le requérant, célibataire et sans enfants, dont l’entrée sur le territoire et la demande de rendez-vous adressée par son avocat sont récentes et qui se borne à produire deux accusés de réception de courriers non joints à la requête ne permettant pas d’établir la demande de rendez-vous, ne fait état d’aucune circonstance particulière inhérente à sa situation qui serait de nature à caractériser une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l’ordre d’examen des demandes d’autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. Par suite, les conditions d’urgence et d’utilité posées par les dispositions précitées ne sont, en l’état de l’instruction, pas satisfaites.
4. Il résulte des dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour est subordonnée à l’enregistrement d’un dossier complet. Les conclusions de M. A B tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer ce titre ne peuvent, par suite, être accueillies.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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