Non-lieu à statuer 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 21 janv. 2025, n° 2400927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Rapady, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du maire de Saint-André refusant implicitement, suite à l’avis de la CADA du 7 juillet 2023, de lui communiquer les documents réclamés à l’égard de l’opération d’aménagement concernant le lotissement « Cité des Artisans » ;
2°) d’enjoindre à l’Université de La Réunion, sous astreinte, de lui communiquer ces documents ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 8 août 2024, la commune de Saint-André demande au tribunal de prendre acte de la communication des documents en cause.
Par un mémoire enregistré le 26 août 2024, Mme A réitère ses conclusions portant sur les documents non communiqués et maintient ses conclusions relatives aux frais irrépétibles.
Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2024, la commune de Saint-André demande à nouveau qu’il soit pris acte de la communication déjà effectuée et précise que les autres documents réclamés n’existent pas.
Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2024, Mme A acquiesce au non-lieu à statuer sur ses conclusions principales, dès lors que les documents en cause soit ont été communiqués, soit ne sont effectivement pas détenus par la commune alors même qu’ils auraient dû l’être, et maintient ses conclusions relatives aux frais irrépétibles.
Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2024, la commune de Saint-André acquiesce au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête et conclut au rejet des conclusions relatives aux frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ".
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la commune de Saint-André a procédé, à travers les productions jointes à ses mémoires en défense, à la communication des documents auxquels souhaitait accéder Mme A, sous réserve de l’existence des documents en cause. En conséquence, les conclusions principales de la requête, dirigées contre le refus implicite de communication auquel était confrontée Mme A, sont devenues sans objet, cette situation de non-lieu à statuer étant d’ailleurs admise par la requérante.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accueillir à hauteur de 1 000 euros les conclusions présentées à l’encontre de la commune de Saint-André par Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de Mme A.
Article 2 : La commune de Saint-André versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Saint-André.
Fait à Saint-Denis, le 21 janvier 2025.
Le vice-président,
M.-A. AEBISCHERLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière,
S. LE CARDIET
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