Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 27 janv. 2026, n° 2600272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 6 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Girondon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard, de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite car il se trouve désormais dans une situation irrégulière et que le délai d’instruction particulièrement long de sa demande le place dans un état de stress intense et rend pour lui impossible toute projection dans l’avenir ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, aucune réponse n’ayant été apportée à sa demande de communication de ses motifs ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il remplit les conditions lui permettant de bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile au regard de la formation qualifiante qu’il a effectuée et de l’emploi qu’il occupe actuellement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien entré en France en juin 2018 alors qu’il était âgé de seize ans, a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. A sa majorité, il a présenté, le 19 mai 2020, auprès des services de la préfecture du Gard, une demande de titre de séjour rejetée par un arrêté du 15 octobre 2024. Par un jugement du 6 février 2025, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de la demande de l’intéressé dans un délai de deux mois. Le 4 avril 2025, le requérant a toutefois déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement, d’une part, de l’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et, d’autre part, de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet du Gard est née une décision implicite de rejet de cette demande. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l’article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, et d’informer sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique, l’article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. L’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, qui n’a pas pour objet de refuser de renouveler ou de retirer un titre de séjour, ne saurait être présumée. Pour en justifier, M. B… soutient que la validité de son dernier récépissé a expiré le 15 octobre 2025 et qu’il se trouve désormais dans une situation irrégulière sur laquelle son employeur l’a interrogé et placé dans une incertitude qui l’affecte psychologiquement alors qu’il n’a bénéficié que de récépissés renouvelés depuis quatre années. Toutefois, par les pièces qu’il a produites, M. B… ne démontre pas se trouver dans une situation matérielle difficile ni être exposé au risque de perdre, à court terme, le bénéfice de l’emploi qu’il occupe, ni, enfin, la dégradation de son état de santé psychologique. Dans ces conditions, les circonstances générales invoquées ne suffisent à caractériser une situation d’urgence telle qu’elle justifierait l’intervention du juge des référés dans le cadre des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut de caractère urgent, la requête de M. B… doit être rejetée par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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