Rejet 5 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 5 nov. 2025, n° 2402259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 23 février 2024, 31 janvier, 6 et 16 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Vitel, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 23 janvier 2024 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous la même condition d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 432-13 et R. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- la procédure et l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sont irréguliers en ce qu’ils méconnaissent les dispositions de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
- le préfet a commis une erreur de droit en s’estimant lié par l’avis du collège des médecins ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision de refus de séjour entache d’illégalité cette décision ;
- le préfet a commis une erreur de droit en s’estimant lié pour prendre une mesure d’éloignement, alors qu’il doit procéder à l’examen de la situation de l’étranger à la date de la mesure ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
- l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité cette décision ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité cette décision ;
- elle décision méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens développés n’est fondé.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des observations, le 7 février 2025, sur l’état de santé du requérant, l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité et, à titre subsidiaire, l’existence d’un accès à un traitement adapté dans son pays d’origine.
Par ordonnance du 28 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 mai suivant.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2404676 du 13 juin 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- et les observations de Me De Grazia, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais né en 1990, est entré en France en août 2020 selon ses déclarations. Il a obtenu le 23 février 2023 la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant mention « vie privée et familiale » d’une durée de neuf mois, pour raisons de santé, dont il a demandé le renouvellement le 26 septembre suivant. Par arrêté du 23 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Par la requête précitée, l’intéressé demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions contestées :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, l’arrêté du 5 janvier 2017 susvisé fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur prévoit, à son article 2, que « (…) L’avis communiqué au préfet par le collège des médecins de l’OFII ne comporte aucune information couverte par le secret médical, détaillé en annexe I, ni aucun élément susceptible de révéler la pathologie du demandeur. Le rapport médical mentionné au premier alinéa du présent article n’est communicable ni à cette autorité administrative ni à aucune autre. Les conditions de transmission du certificat médical, telles que prévue dans l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du CESEDA sont assurées dans le respect du secret médical, qui implique que les agents des services préfectoraux ne puissent pas accéder à une information médicale couverte par ce secret. Ces agents ne peuvent faire état d’informations médicales concernant un étranger que celui-ci a, de lui-même, communiquées, que dans le cadre d’une procédure contentieuse ».
En l’espèce, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les éléments ayant trait à la situation personnelle et familiale de M. A…, ainsi que la mention des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision mentionne également l’avis défavorable rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 19 janvier 2024. Par suite et au regard du nécessaire strict respect du secret médical, tel que rappelé au point précédent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII comporte le nom des trois médecins qui ont composé ce collège et qui font partie de la liste des médecins désignés pour participer au collège à compétence nationale de l’OFII par une décision du directeur général de cet office du 25 juillet 2023, ainsi que celui du médecin-rapporteur qui n’a pas siégé au sein de ce collège. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure à raison de l’irrégularité de cet avis au regard des dispositions des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure (…) ».
Dès lors que l’avis du collège de médecins de l’OFII du 19 janvier 2024 a conclu à ce que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ce collège n’avait pas à examiner l’existence ou non d’une offre de soins appropriée dans le pays d’origine du requérant ni statuer sur la durée prévisible d’un traitement.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical (…) ».
M. A… soutient qu’en l’absence de communication du dossier médical qu’il a sollicité, il ne peut être tenu pour établi que le délai écoulé entre le dépôt de la demande de titre de séjour, l’avis médical et la prise de décision de refus par les services préfectoraux soient conformes aux dispositions citées au point précédent. Toutefois, après la communication dudit dossier médical, le requérant n’a apporté aucune précision complémentaire par rapport au moyen qu’il a initialement invoqué dans sa requête. En outre et en tout état de cause, le délai prévu à l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas prescrit à peine d’irrégularité de la procédure. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que le collège de médecins de l’OFII aurait rendu son avis au-delà du délai prévu est sans incidence sur la régularité de la décision contestée.
En cinquième lieu, il ne ressort également pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne se serait estimé en situation de compétence liée par l’avis du collège de médecins de OFII en date du 19 janvier 2024, dont il s’est approprié les motifs.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
Par son avis précité du 19 janvier 2024, le collège de médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de M. A… nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que cet état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant est atteint de la maladie de Verneuil nécessitant une prise en charge médico-chirurgicale régulière. S’il ressort des nombreuses pièces médicales produites par M. A… que la pathologie dont il est atteint présente un caractère invalidant, elles ne sont, en revanche, pas de nature à contredire l’avis du collège de médecins de l’OFII selon lequel le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, s’il est également atteint d’hypertension artérielle, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge médicale de cette pathologie pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Enfin, l’intéressé ne peut pas utilement se prévaloir, eu égard au sens de l’avis du collège de médecins de l’OFII, de ce qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les éléments développés par l’intéressé ne sont pas suffisants pour remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII dont le préfet de Seine-et-Marne s’est approprié les conclusions. Il suit de là qu’en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce préfet n’a pas méconnu ces dispositions.
En septième lieu, si le requérant soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne justifie pas avoir demandé la délivrance d’un titre de séjour sur ces fondements.
En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… soutient qu’il réside en France de manière continue depuis 2020, qu’il y suit un traitement médical régulier, qu’il est parfaitement intégré à la société française, que sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public et que son frère et sa sœur se trouvent sur le territoire français et lui apportent leur aide. Toutefois, il est célibataire et sans enfant sur le territoire français, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a résidé jusqu’à l’âge de trente ans, ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire national inscrits dans la durée et la stabilité par la seule présence d’une sœur et d’un frère et ne démontre aucune insertion dans la société française. Ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision portant refus de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions des articles ainsi cités, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. En l’espèce, M. A… n’est pas, contrairement à ce qu’il soutient, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour. Par suite, il ne peut, en tout état de cause, valablement soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait dû consulter la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne se serait cru en situation de compétence liée pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’intéressé. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que M. A… n’établit pas que le défaut de prise en charge médicale devrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen selon lequel la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision contestée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait demandé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ou fait état, devant le préfet, avant l’édiction de l’arrêté contesté, de circonstances particulières, propres à justifier une prolongation du délai de départ volontaire qui lui a été accordé. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n’était pas tenu de motiver la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire, alors que ce délai résulte du texte cité au point précédent.
En troisième lieu, comme indiqué auparavant, M. A…, qui au demeurant n’établit pas que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, son état de santé nécessitait un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, ne justifie pas avoir sollicité un tel délai. En octroyant un délai que les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixent à trente jours, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision en litige.
En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions contenues dans l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 23 janvier 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles au titre des frais de justice doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le rapporteur,
P. MeyrignacLe président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Enseignement
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Hôtel ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Université ·
- Sanction ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Arménie ·
- Territoire français ·
- Protection ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle
- Recours contentieux ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Associations ·
- Délai ·
- Agence ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Agence immobilière ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Exécution ·
- Personnes physiques ·
- Personne morale ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Faute ·
- Prestations sociales ·
- Autorisation provisoire ·
- Montant
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- Transport ·
- Finances publiques ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Département ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Affectation ·
- Mesures d'urgence ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Police ·
- Document d'identité ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Pouvoir
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Statuer ·
- Communication de document ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Cada ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- La réunion
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Excès de pouvoir ·
- Saisie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.