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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 9 déc. 2024, n° 2311756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Rochiccioli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation administrative et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le préfet n’a pas produit l’avis des médecins du collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de telle sorte qu’il n’est pas possible d’en contrôler la régularité ;
— il n’est pas établi que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a régulièrement délibéré de manière collégiale sur sa situation ;
— le préfet ne démontre pas la possibilité d’une prise en charge effective de sa pathologie en Guinée et des éléments ayant conduit au rejet de sa demande de titre de séjour ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il souffre d’une infection au virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et que le traitement ne pourrait être poursuivi en Guinée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est fondé sur l’ancien article L. 313-11 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’en cours d’instruction, il a fait valoir des éléments permettant d’être éligible à un titre de séjour jeune majeur, sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste de l’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est illégale, compte tenu de l’illégalité des décisions portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à l’office français de l’immigration et de l’intégration en qualité d’observateur qui a produit un mémoire le 8 octobre 2024, lequel a été communiqué.
Par une décision du 17 octobre 2023, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
La clôture de l’instruction a été fixée au 14 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caro a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen, né le 23 janvier 2004, est entré irrégulièrement en France en 2021, selon ses déclarations et s’est maintenu sur le territoire. Il a sollicité le 3 mars 2022 son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, le requérant, qui soulevait dans sa requête introductive d’instance un moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure au motif que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne lui avait pas été communiqué de telle sorte qu’il n’était pas possible d’en contrôler la régularité, n’a ni repris ni précisé son moyen après avoir reçu communication du bordereau de transmission du rapport médical au collège des médecins et de l’avis émis par ce collège le 6 octobre 2022, produits par le préfet en défense. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour en litige est intervenue au vu notamment d’un avis rendu le 6 octobre 2022 par le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sur l’état de santé de M. B. Il ressort des termes de cet avis, versé au dossier, qu’il a été émis par un collège de médecins régulièrement composé et au terme d’une délibération collégiale, les médecins signataires de l’avis n’étant pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () ».
5. Contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se soit fondé sur le 11° de l’ancien article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ait commis une erreur de droit, par la mention dans son arrêté que « le traitement approprié existe dans le pays dont l’intéressé est originaire et qu’il peut donc être pris en charge » dès lors que le préfet a entendu faire référence à l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 6 octobre 2022, lequel indique que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Guinée, l’intéressé peut effectivement y bénéficier d’un traitement approprié. Ainsi, l’omission du terme « effectif » est, dans les circonstances de l’espèce, sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux.
6. En quatrième, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Si le requérant soutient également que le préfet ne démontre pas l’existence d’un traitement approprié à sa pathologie en Guinée, il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que la charge de la preuve n’incombe pas au préfet, dès lors qu’il justifie d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable.
8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, que M. B souffre d’une infection au virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et qu’il bénéficie à ce titre d’un traitement médical à base notamment de Biktarvy ainsi que d’une hépatite B, stabilisée sous traitement par Tenofovir. Si le requérant soutient qu’il ne pourra pas accéder à des soins adaptés dans son pays d’origine, les pièces produites à l’instance, dont des certificats médicaux ne sont pas susceptibles de remettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecins sur la disponibilité dans son pays d’origine du traitement médicamenteux prescrit à M. B alors que l’OFII produit plusieurs documents, en particulier les fiches MedCOI, établissant que les traitements et les soins nécessaires à la prise en charge médicale du requérant sont disponibles dans son pays d’origine, ainsi que l’atteste la liste nationale des médicaments essentiels de Guinée qui référencie de nombreuses molécules antirétrovirales adaptées au patient, et le Tenofovir pour le traitement de l’hépatite B. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur de fait ou méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande de titre de séjour compte tenu de son état de santé.
9. En quatrième lieu, d’une part, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. S’il peut en outre exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu’aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d’un étranger en lui délivrant le titre qu’il demande ou un autre titre, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait, il n’est toutefois pas tenu d’y procéder.
10. D’autre part, il résulte des articles L. 431-1, R. 431-2 et R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 de ce code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
11. Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
12. En l’absence de texte en disposant autrement, il est loisible à un étranger de demander simultanément ou successivement des titres de séjour relevant de différentes catégories, dont le mode de dépôt de demande diffère. Aucun principe n’impose, en l’absence de texte, à l’étranger de présenter une demande unique, ni au préfet de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur. Dès lors, lorsqu’un étranger a présenté plusieurs demandes de titre de séjour, le rejet implicite né du silence gardé sur une demande présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, applicable à cette demande, ne constitue pas une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir, quand bien même l’étranger aurait régulièrement présenté une demande sur un autre fondement.
13. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
14. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait, dans le cadre de sa demande enregistrée le 3 mars 2022, présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il soutient qu’il a adressé des courriels et un courrier aux services préfectoraux de l’évolution de sa situation administrative, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait respecté la procédure de demande de titre de séjour, laquelle s’effectuait en préfecture. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis un défaut d’examen ou aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de mettre en œuvre son pouvoir de régularisation.
15. En dernier lieu, dès lors que le requérant ne livre aucune précision suffisante, ni aucun élément probant permettant d’établir qu’il ne pourrait bénéficier d’aucune couverture médicale susceptible de lui permettre d’accéder effectivement à une prise en charge médicale, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, aucun des moyens soulevés par le requérant à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour n’étant fondé, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans sa rédaction applicable au litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié () ».
18. Ainsi qu’il a été dit au point 8, M. B n’établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
19. En cinquième lieu, au regard de ce qui vient d’être énoncé, la décision litigieuse n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle.
20. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et, par voie de conséquence, celles présentées en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
La rapporteure,
N. Caro
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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