Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 7 mai 2026, n° 2515042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Magbondo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dès la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut, de lui verser cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 17 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 janvier 2026.
Un mémoire, enregistré le 7 avril 2026, présenté par la préfète de l’Essonne, n’a pas été communiqué.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Lellouch a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante nigériane née en 1962, est entrée en France le 25 décembre 2007 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a présenté une demande d’asile définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 19 décembre 2008. Elle a fait l’objet de trois refus de titre de séjour assortis d’une obligation de quitter le territoire français, le 20 mars 2009 par le préfet de police de Paris, le 26 novembre 2013 par le préfet du Val-d’Oise, et les 18 janvier 2016 et enfin 14 février 2019 par le préfet de l’Essonne. Par une demande déposée le 16 juillet 2021, Mme A… a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 novembre 2025, la préfète de l’Essonne a rejeté cette demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment développée pour permettre à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable (…) ».
Mme A… soutient que la préfète de l’Essonne a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’aucun élément du dossier de la requérante, ni aucune circonstance particulière ne justifiait de s’écarter de l’avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) émis le 28 février 2024. Toutefois, l’intéressée, qui ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations, n’apporte pas le moindre élément permettant de remettre en cause l’appréciation du collège des médecins selon lequel, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir, qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu’elle sollicitait, la préfète de l’Essonne aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, si la requérante soutient que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations et n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté que Mme A…, qui est arrivée en France à l’âge de quarante-quatre ans, s’est vue refusée la qualité de réfugiée et n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident notamment quatre de ses enfants, ces moyens doivent, en tout état de cause, être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La présidente rapporteure,
signé
J. Lellouch
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
F. Gibelin
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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