Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 26 nov. 2025, n° 2502061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, M. A… B…, représenté par M. C… B…, agissant en sa qualité de représentant légal de son frère mineur, et par Me Jouneaux, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet de la Guyane d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de trois jours et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jouneaux de la somme de 1000 euros au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’urgence
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est mineur, qu’il vit dans une situation de précarité et d’insalubrité depuis son arrivée en France, et qu’il a attendu plusieurs mois avant la désignation d’un administrateur ad hoc ;
-l’urgence est également caractérisé par le délai d’enregistrement excessif de sa demande d’asile dès lors qu’il a fait l’objet d’un premier refus d’enregistrement de sa demande d’asile en février 2025 faute de représentant légal, et que s’écouleront 594 jours entre sa première présentation au SPADA, le 4 octobre 2024 et la date de sa nouvelle convocation au GUDA, le 21 mai 2026,
- sur l’atteinte grave et manifestement illégale :
-le préfet de la Guyane porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, dès lors que :
* le délai d’enregistrement de sa demande d’asile est manifestement excessif ;
*il ne peut pas bénéficier de l’offre des conditions matérielles d’accueil par l’office français de l’immigration et d’intégration de sorte qu’il ne bénéficie d’aucune orientation vers un lieu d’hébergement ni d’aucune ressource.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant n’a pas prouvé l’existence d’une situation impérative ;
-le requérant ne démontre pas qu’il subirait une ou plusieurs atteintes à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delmestre Galpe, greffier d’audience, M. Guiserix a lu son rapport, et entendu :
- Me Jouneaux pour le requérant ;
- le préfet n’étant ni présent ni représenté ;
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B…, ressortissant afghan, a été reçu le 4 octobre 2024 au service de premier accueil des demandeurs d’asile aux fins d’obtenir un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA) pour l’enregistrement de sa demande. Un rendez-vous lui a été fixé au 17 février 2025. Toutefois, en l’absence de représentant légal, la préfecture de la Guyane a refusé d’enregistrer sa demande d’asile. Par la suite, un nouveau rendez-vous lui a été accordé au 21 mai 2026, soit un délai de 594 jours. Par sa requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de le convoquer dans un délai de trois jours pour l’enregistrement de sa demande.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative
3.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
Sur l’urgence :
4.
Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, le délai de 178 jours jusqu’à ce que M. B… puisse avoir accès aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficient les demandeurs d’asile apparaît manifestement excessif. Ainsi, le requérant justifie d’une situation d’urgence particulière au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur l’atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale :
5.
Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. L’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’enregistrement de la demande d’asile « a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l’autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent l’asile simultanément ».
6.
Ces dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, transposant les objectifs de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, font peser sur l’Etat une obligation de résultat s’agissant des délais dans lesquels les demandes d’asile doivent être enregistrées. Il incombe en conséquence aux autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires au respect de ces délais.
7.
Il résulte de l’instruction que le préfet de la Guyane, qui a fixé à l’intéressé un rendez-vous à M. B… le 21 mai 2026, soit dans un délai de 594 jours, n’a pas placé l’intéressé en mesure de voir sa demande d’asile examinée dans un délai raisonnable. Il s’ensuit, dès lors qu’il y a urgence à faire cesser cette atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane, à qui il appartient de procéder à l’enregistrement des demandes d’asile dans les délais prévus par l’article L. 521-4 du code, d’enregistrer, conformément à ces dispositions, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande d’asile présentée par le requérant. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance
9.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros à payer à Me Jouneaux, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane d’enregistrer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande d’asile présentée par M. B….
Article 3 : L’Etat versera à Me Jouneaux une somme de 700 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Jouneaux et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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