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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch. ju, 14 mai 2025, n° 2401710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine enregistrée le 2 juillet 2024, le président du conseil départemental du Calvados, défère M. D A, comme prévenu d’une contravention de grande voirie et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par procès-verbal constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 5337-1, L. 5335-4 et R. 5 337-1 du code des transports, L. 2122-1 et L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M. A au paiement d’une amende prévue au 5° de l’article 131-13 du code pénal ;
2°) enjoigne à M. A de déplacer son bateau du terre-plein du bassin Carnot du port de Honfleur sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
La saisine a été communiquée à M. D A, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 8 février 2024 pour occupation sans droit ni titre du domaine public ;
— la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénal ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l’article L.774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
— et les observations de M. C, représentant le président du conseil départemental du Calvados.
Considérant ce qui suit :
Sur l’action publique :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 5337-1 du code des transports : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l’utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. () ». Aux termes de l’article R. 5337-1 du même code : « Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l’amende prévue par le premier alinéa de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ». L’article L. 5335-4 du même code interdit de laisser séjourner sur les quais, terre-pleins et dépendances d’un port maritime au-delà du délai prévu par le règlement général de police ou, si le délai prévu est plus long, par le règlement particulier, tous véhicules, objets, matériaux ou autres, dès lors qu’ils stationnent ou ont été déposés sans autorisation sur les quais, terre-pleins et dépendances d’un port maritime. Le délai du règlement général est précisé à l’article R. 5333-15 du même code et s’achève avant la fin du jour ouvré suivant le déchargement. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous./ () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal () ». L’article L. 2132-27 du même code précise que les sanctions des occupants sans titre d’une dépendance du domaine public qui se commettent chaque journée peuvent donner lieu au prononcé d’une amende pour chaque jour où l’occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l’accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité. Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « () Le montant de l’amende est le suivant : () / 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention est un délit ».
3. Il résulte de l’instruction que M. D A, est propriétaire d’un voilier baptisé « IXTAB », qui après avoir stationné sans autorisation dans le port de Honfleur, quai Carnot, a sombré et a été renfloué le 4 décembre 2023 à ses frais et risques par les services départementaux et déposé sur le terre-plein du bassin Carnot où il est maintenu sans droit ni titre en contravention avec les dispositions précitées. Ces faits constatés par le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 8 février 2024 par le surveillant du port assermenté, et dont la matérialité n’est pas contestée, sont constitutifs d’une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 5337-1, L. 5335-4 du code des transports, L. 2122-1, L. 2132-26 et L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner M. A au paiement d’une amende de 1 500 euros pour avoir occupé sans autorisation le domaine public maritime portuaire, malgré l’interdiction qui lui a été signifiée par les autorités portuaires du port départemental de Honfleur.
Sur l’action domaniale :
5. Lorsque le juge administratif est saisi d’un procès-verbal de contravention de grande voirie, il ne peut légalement décharger le contrevenant de l’obligation de réparer les atteintes portées au domaine public qu’au cas où il produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l’administration assimilable à un cas de force majeure.
6. M. A ne justifie d’aucune autorisation pour occuper le domaine public maritime. A la date de la présente décision, il n’a pas procédé au retrait de son bateau du terre-plein du bassin Carnot. L’intéressé ne pouvait ignorer son obligation d’enlèvement de son navire alors qu’une mise en demeure de renflouer son bateau lui a été adressée le 22 août 2023. Il devra réaliser ce retrait dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. A l’expiration de ce délai, l’administration sera autorisée à procéder d’office à ces opérations aux frais et risques du contrevenant.
D E C I D E :
Article 1er : M. A, est condamné à payer une amende de 1500 euros.
Article 2 : M. A devra procéder, s’il ne l’a déjà fait, à l’enlèvement de son bateau du domaine public maritime dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé au président du conseil départemental du Calvados pour notification à M. D A, dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. B
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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