Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 18 déc. 2025, n° 2502151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Seube, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’arrêté préfectoral ESI/TOP du 19 mai 2025, notifié le même jour, portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant 5 ans, pris à son encontre ;
3°) en conséquence, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer, dans un délai de 15 jours une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, et ce, dans l’attente du jugement devant intervenir au principal ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Seube la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- La condition d’urgence est présumée, dès lors qu’il fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ pouvant être exécuté à tout moment ainsi que d’une interdiction de retour sur le territoire ;
-l’urgence est également caractérisée, dès lors que la mesure de l’éloignement pris à encontre le place dans une situation d’extrême précarité et compromet sa vie privée et familiale en raison de l’ancienneté de son séjour sur le territoire, de la présence en Guyane de sa compagne, et de ses frères et sœurs de nationalité française ainsi que du reste de sa famille, de son parcours scolaire et professionnel en France, et du fait que son couple attend un enfant ;
- sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaqués
-l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence en l’absence de délégation de signature ;
-l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut d’habilitation individuelle et spéciale ;
En ce qui concerne plus particulièrement la décision portant obligation de quitter le territoire français
-elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
-elle est entachée d’une l’absence de caractérisation de menace pour l’ordre public concernant son comportement ;
-elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), dès lors qu’il réside de manière continue en Guyane depuis son arrivée il y a près de 35 ans, que sa vie privée et personnelle se situe exclusivement sur le territoire, que tous ses frères et sœurs ont la nationalité française qu’ il a suivi l’intégralité de sa scolarité en Guyane, que sa concubine a la nationalité française, et qu’il est le père de trois enfants mineurs nés en Guyane, alors qu’il n’a pas conservé d’attaches particulières dans son pays d’origine ;
-elle méconnaît les stipulations de 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), pour les mêmes motifs ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle, pour les mêmes motifs ;
En ce qui concerne plus particulièrement la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq ans
-elle est illégale par exception d’illégalité ;
-elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
-elle est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, le préfet de la Guyane conclut :
-à titre principal au non-lieu à statuer, dès lors que l’obligation de quitter le territoire a été exécutée et que le requérant a été reconduit au Suriname ;
-à titre subsidiaire, au rejet de la requête dès lors qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
Il fait valoir que le requérant représente un trouble à l’ordre public, dès lors qu’il a fait l’objet de deux condamnations pénales en 2007 et en 2021 pour des faits de vol par effraction, ainsi que de plusieurs mentions au traitement des antécédents judiciaires de 2005 à 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le sous le numéro 2501482 par laquelle
M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Metellus, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport, et entendu :
- les observations de Me Seube, pour M. A…, qui maintient l’ensemble de ses conclusions et qui soutient en outre que l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée, dès lors que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français n’est pas démontrée et que le requérant est revenu en Guyane ;
- le préfet n’étant ni présent ni représenté ;
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, ressortissant surinamais né en 1990, est entré sur le territoire quelques mois après sa naissance, selon ses déclarations. Le 18 mai 2025, il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de tentatives de vol par effraction dans un local d’entrepôt en réunion. Par un arrêté en date du 19 mai 2025, le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de ces décisions.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5.
Pour justifier la condition d’urgence, M. A… se prévaut de l’imminence de l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre et fait valoir que cette décision ainsi que son interdiction de retour sur le territoire ont pour conséquence de l’éloigner de sa famille et de le placer dans une situation de précarité. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’arrêté prononcé à son encontre le 19 mai 2025 a été mis à exécution d’office le 24 mai 2025 et que l’intéressé a été reconduit au Surinam. Le requérant, qui n’était pas présent lors de l’audience, n’apporte aucun élément de nature à mettre en doute l’exécution d’office de la mesure d’éloignement le visant, laquelle est suffisamment établie par les pièces du dossier, en particulier le justificatif de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 24 mai 2025 produit en défense, sur lequel est apposé le tampon du point de passage frontalier de Saint-Laurent du Maroni. Au surplus, M. A…, ne fournit aucune preuve concrète s’agissant de sa présence en Guyane postérieurement à la date l’arrêté en litige. Enfin, la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français ne constitue pas par elle-même une mesure d’éloignement, c’est à dire un transfert physique hors du territoire national. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le juge des référés
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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