Annulation 26 janvier 2023
Rejet 23 février 2023
Rejet 3 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, refere, 23 févr. 2023, n° 2300471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300471 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 26 janvier 2023, N° 21LY03506 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 et 22 février 2023, M. B F, initialement représenté par Me Boukara, puis désormais par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner avant dire-droit l’audition de ses enfants ;
2°) d’annuler les arrêtés du 15 février 2023 par lesquels le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— ses enfants ont le droit d’être entendus sur le fondement de l’article 12 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 388-1 du code civil ;
— les arrêtés attaqués sont entachés d’un vice d’incompétence ;
— ils ont été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— il en va de même du droit de ses enfants à être entendus en vertu de l’article 12 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle, notamment eu égard à l’intérêt de ses enfants, conformément à l’article 5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— cette décision a été prise en violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la remise d’un récépissé a eu pour effet d’abroger les précédentes obligations de quitter le territoire français édictées à son encontre, qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public dans la mesure où il n’est pas établi qu’il ait fait l’objet d’une condamnation par les autorités suisses et, qu’en tout état de cause, d’une part, la mention de cette condamnation sur la fiche « SIRENE » issue du système informatique national « N-SIS » aurait dû être automatiquement effacée au terme d’un délai de trois ans, en application du paragraphe 4 de l’article 29 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006, et, d’autre part, que sa prise en compte serait contraire au « droit à l’oubli » prévu par l’article 133-13 du code pénal et à son droit à la protection de ses données personnelles protégé tant par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que par l’article 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— s’agissant de « la légalité externe » de cette décision, « cf. ci-dessus » ;
— cette décision est entachée d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le risque de fuite n’est pas caractérisé ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen et méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle procède d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité des décisions l’obligeant à quitter le territoire français sans délai ;
— cette décision est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2023, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. F la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 ;
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code pénal ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D en application des dispositions de l’article R. 776-15 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 février 2023 à 14h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, conseillère,
— les observations de Me Ben Hadj Younes, représentant M. F avec l’assistance de Mme I, interprète en langue kosovare, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête, en insistant notamment sur les moyens tirés du défaut d’examen et de la méconnaissance de l’intérêt supérieur des enfants du requérant, sur l’intégration de M. F, ainsi que sur la circonstance qu’il n’a pas été pénalement condamné par les autorités suisses ;
— à titre exceptionnel, celles de Mme A F, fille du requérant, la magistrate désignée ayant également invité M. E F, fils du requérant, à prendre la parole s’il le souhaitait ;
— et celles de Mme H, représentant le préfet de la Côte-d’Or, qui a repris ses écritures en défense, en précisant que M. F s’est maintenu sur le territoire français en dépit de quatre mesures d’éloignement, qu’il a effectivement fait l’objet d’une condamnation pénale en 2006 en Suisse et que le motif tiré de la menace à l’ordre public est, en tout état de cause, surabondant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant kosovare né le 29 novembre 1972 à Gondanc Shtime, déclare être entré en France le 16 avril 2013 accompagné de son épouse et de leurs deux enfants. A la suite du rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 novembre 2013, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 11 juillet 2014, le préfet de la Côte-d’Or l’a, par un arrêté du 8 août 2014, obligé à quitter le territoire français. Cette obligation a été renouvelée par un arrêté du 12 décembre 2015 et assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. La légalité de cette deuxième mesure d’éloignement a été confirmée par jugement n° 1600026 du 16 juin 2016 du tribunal administratif de Dijon. Parallèlement, le réexamen de la demande d’asile présentée par M. F a été rejeté à deux reprises respectivement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, en dernier lieu le 13 juillet 2016. L’intéressé a ensuite sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de la Côte-d’Or, qui, le 19 juin 2018, y a opposé un refus et lui a assigné, pour la troisième fois, l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 1801866, le tribunal administratif de Dijon a rejeté le recours qu’il a formé à l’encontre de cet arrêté. Le 28 novembre 2019, M. F a déposé une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour, à laquelle le préfet de la Côte-d’Or a opposé un nouveau refus par arrêté du 21 décembre 2020, qu’il a assorti d’une quatrième obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans. Par un arrêt n° 21LY03506 du 26 janvier 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a confirmé la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français mais a annulé l’arrêté en tant qu’il lui refuse un délai de départ volontaire et lui fait interdiction de retour pendant une durée de trois ans. Par l’arrêté du 15 février 2023, le préfet de la Côte-d’Or a édicté à l’encontre de M. F une cinquième obligation de quitter le territoire français sans délai en l’assortissant d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. F demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. F au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, la signataire des arrêtés attaqués, Mme C G, sous-préfète de Beaune, a été investie par le préfet de la Côte-d’Or d’une délégation à cet effet en vertu d’un arrêté du 30 janvier 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial du 2 février 2023, du reste visé par la décision en litige et aisément consultable en ligne. Cet arrêté prévoit que la délégation de signature conférée à Mme G joue en cas d’absence ou d’empêchement du délégataire de premier rang et le requérant ne conteste pas que cette situation était effectivement constituée à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
5. En deuxième lieu, lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l’Union européenne, dont celui du droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Il ressort du procès-verbal d’audition dressé le 15 février 2023 lors de l’interpellation de M. F aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour qu’il a été interrogé sur sa situation familiale et professionnelle ainsi que sur la régularité de son séjour. Il a également été informé qu’il était susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, éventuellement assortie d’une assignation à résidence ou d’une interdiction de retour, et invité à présenter des observations sur cette éventualité. Par suite, le moyen tiré de la violation de son droit à être entendu doit être écarté.
7. En dernier lieu, d’une part, aux termes des stipulations de l’article 12 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Les États parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. / 2. A cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale ».
8. Ces stipulations, qui sont d’effet direct, imposent que l’enfant puisse être entendu, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’une organisation appropriée, dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant.
9. Les arrêtés en litige portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence de M. F ne sauraient être regardés comme une procédure concernant ses enfants au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 12 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
11. En l’espèce, la décision en litige vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, notamment les 1°, 3° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle retrace le parcours migratoire de M. F qui est entré irrégulièrement en France le 16 avril 2013 et se maintient depuis en situation irrégulière, en précisant l’intégralité des refus qui ont été opposés à ses demandes de titre de séjour, notamment au titre de l’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, ainsi que les différentes mesures d’éloignement édictées à son encontre. Elle précise à cet égard que ses demandes d’admission exceptionnelle au séjour ont été expressément rejetées par arrêté du 20 juin 2018, notifié le même jour, puis par arrêté du 21 décembre 2020, notifié le 23 décembre suivant, le requérant ayant contesté ce dernier arrêté devant le tribunal administratif de Dijon puis devant la cour administrative d’appel de Lyon. Enfin, le préfet de la Côte-d’Or a retracé la situation familiale de M. F, en relevant notamment qu’il est père de trois enfants mineurs de nationalité kosovare et qu’il n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Côte-d’Or n’était pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments de sa vie privée et familiale, ni de motiver spécifiquement sa décision au regard de l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, cette motivation, qui mettait l’intéressé en mesure de connaître et, le cas échéant, de contester utilement les motifs de la mesure d’éloignement prise à son encontre, est suffisante.
12. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. F, et notamment de prendre en compte la situation de ses trois enfants mineurs. Si le requérant fait valoir que sa plus jeune fille, née en 2013, nécessite un suivi médical, il n’est pas établi qu’il aurait porté cette situation à la connaissance du préfet. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté. Enfin, M. F ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lesquelles ont été régulièrement transposées en droit français par la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité.
13. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
14. D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. Il ressort des pièces du dossier que la durée de présence de M. F en France est essentiellement due au temps nécessaire à l’instruction de ses demandes d’asile et à son maintien sur le territoire français en dépit des quatre mesures d’éloignement qui ont été prises à son encontre respectivement en 2014, 2015, 2018 et 2020. S’il soutient que le récépissé qui lui a été délivré à l’occasion de l’instruction de la demande de titre de séjour qu’il a présentée le 24 avril 2018 pour motifs exceptionnels a eu pour effet d’abroger les mesures d’éloignement précédemment édictées en 2014 et 2015, il n’en demeure pas moins qu’il s’est volontairement abstenu de les exécuter jusqu’à cette date, de sorte que le préfet de la Côte-d’Or n’a commis aucune erreur de fait sur ce point. En outre, il ressort des pièces du dossier que son épouse se trouve dans la même situation administrative que lui et il n’est pas établi qu’il existerait un obstacle à ce que sa vie privée et familiale se poursuive au Kosovo, pays dont l’ensemble des membres de la famille a la nationalité et où pourra se poursuivre la scolarité de leurs trois enfants. Si M. F fait valoir que sa plus jeune fille nécessite un suivi médical, il n’apporte aucune précision sur sa pathologie et sur l’indisponibilité de ce traitement dans son pays d’origine. Enfin, les seules circonstances que le requérant ait suivi des cours de français, alors au demeurant qu’il a sollicité un interprète à l’audience, qu’il ait travaillé en qualité de peintre pendant six mois et qu’il soit titulaire d’une promesse d’embauche, au demeurant ancienne de deux ans, ne suffisent pas à caractériser, par elles-mêmes, une intégration sociale ou professionnelle particulière sur le sol national. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés. Par ailleurs, et alors que la décision en litige n’a pas pour effet de séparer M. F de ses enfants, qui pourront le suivre au Kosovo, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit également être écarté.
16. Enfin, si le préfet de la Côte-d’Or a également fait état d’une condamnation de M. F en Suisse en 2006, un tel motif est surabondant et il résulte de ce qui précède que le préfet de la Côte-d’Or aurait pris la même décision sans s’y référer. Par suite, les moyens tirés de ce qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et que le préfet de la Côte-d’Or ne pouvait s’y référer sans méconnaître l’article 133-13 du code pénal, son droit à la protection de ses données à caractère personnel tel que prévu par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le règlement (CE)
n° 187/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. F excipe en vain de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui des conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Selon l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Enfin, l’article L. 612-3 dudit code prévoit : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
19. A supposer même que M. F ait entendu, en se bornant à indiquer dans ses écritures, s’agissant du paragraphe dédié à la « légalité externe » de la décision contestée, « cf. ci-dessus » sans la moindre précision, soulever un moyen tiré du défaut de motivation de cette décision, cette dernière comporte les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si le corps de la décision se borne à rappeler le 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette dernière vise plus généralement les 1° et 3° de l’article L. 612-3 ainsi que les 1°, 3°, 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 de ce code. Elle relève que M. F est très défavorablement connu des services de police pour avoir fait l’objet d’une condamnation par la cour d’appel de Bâle en date du 3 mai 2006 à douze mois d’emprisonnement pour des faits d’ « actes d’ordre sexuel sur un mineur », qu’il s’est soustrait à l’exécution de quatre précédentes mesures d’éloignement, qu’il s’est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière pendant plus de neuf ans, qu’il a explicitement déclaré ne pas vouloir regagner son pays d’origine durant son audition par les forces de l’ordre le 15 février 2023 et qu’il est démuni de tout document d’identité et de voyage. Le préfet de la Côte-d’Or en conclut qu’il existe un risque que M. F se soustraie à la mesure d’éloignement. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
20. En troisième lieu, si M. F soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait dans la mesure où les mesures d’éloignement prises à son encontre en 2014 et 2015 ont été, selon lui, abrogées par la remise d’un récépissé de demande de titre de séjour, il est constant qu’il n’a pas exécuté les mesures d’éloignement prises à son encontre en dernier lieu les 19 juin 2018 et 21 décembre 2020 et il a déclaré durant son audition le 15 février 2023 ne pas vouloir regagner son pays d’origine. Ces seuls éléments caractérisent, à eux seuls, un risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français au sens du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet de la Côte-d’Or pouvait, pour ces seuls motifs, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre des décisions l’obligeant à quitter le territoire français sans délai ayant été écartés, M. F n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de ces décisions à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire.
22. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 613-2 dudit code, les décisions d’interdiction de retour sont motivées.
23. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère
24. En l’espèce, la décision mentionne les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle expose de manière suffisante les motifs de fait sur lesquels elle se fonde et atteste de la prise en compte par le préfet de la Côte-d’Or de l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Contrairement à ce que M. F soutient, le préfet n’était pas tenu de motiver spécifiquement sa décision au regard de l’intérêt supérieur de ses enfants, alors par ailleurs que l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’est pas le fondement juridique de l’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
25. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or aurait négligé de prendre en compte l’intérêt des enfants de M. F, auxquels l’arrêté attaqué fait expressément référence. Par ailleurs, la circonstance que ne soient pas indiquées les raisons pour lesquelles l’autorité administrative n’a pas considéré qu’il existait des circonstances humanitaires pouvant faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour, n’est pas, par elle-même, de nature à caractériser un défaut d’examen, alors au demeurant qu’il n’est ni établi ni même allégué que le requérant aurait fait valoir, préalablement à la décision attaquée, des circonstances humanitaires. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
26. En quatrième lieu, il résulte des dispositions précitées au point 22 que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
27. D’une part, ainsi qu’il a déjà été dit, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas entaché sa décision d’erreur de fait en relevant que M. F n’avait pas exécuté quatre précédentes mesures d’éloignement.
28. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche « SIRENE » produite par le préfet en défense et issue du système informatique national « N-SIS », que M. F a été condamné en 2006 par la Cour d’appel de Bâle-ville le 3 mai 2006 à douze mois d’emprisonnement conditionnel assorti d’un sursis de deux ans, de sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait sur ce point. Toutefois, il est constant que, nonobstant la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, ces derniers sont anciens et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait commis d’autres infractions. Ainsi, le caractère actuel de la menace à l’ordre public que représenterait le comportement de M. F n’est pas établi au regard des éléments invoqués par le préfet de la Côte-d’Or. Toutefois, compte tenu de la situation privée et familiale de l’intéressé, telle que retracée au point 15, ainsi que des précédentes mesures d’éloignement édictées à son encontre respectivement en 2014, 2015, 2018 et 2020, demeurées inexécutées, il résulte de l’instruction que le préfet de la Côte-d’Or aurait pris la même décision sans se fonder sur la condamnation pénale dont l’intéressée a fait l’objet. Par suite, et alors que le requérant ne fait état d’aucune circonstance humanitaire susceptible de faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Côte-d’Or pouvait légalement prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
29. En cinquième lieu, M. F fait valoir que le préfet ne pouvait se fonder sur la fiche « SIRENE » sur laquelle est mentionnée la condamnation dont il a fait l’objet en 2006 sans méconnaître le paragraphe 4 de l’article 29 du règlement (CE) n° 187/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 ainsi que son droit à la protection de ses données personnelles, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 28, ces moyens, qui se rapportent à un motif entaché d’une illégalité demeurée cependant sans incidence sur la légalité de la décision en litige, sont par suite et de même, dépourvus de portée utile.
30. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs qu’exposés au point 15, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
31. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai n’encourant pas l’annulation, il est en vain excipé de leur illégalité à l’appui des conclusions visant la décision assignant M. F à résidence.
32. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
33. L’arrêté en litige, qui vise les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que M. F, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 15 février 2023 et qu’aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé. Elle relève que l’éloignement de l’intéressé demeure une perspective raisonnable mais qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français dès lors qu’il est démuni de documents d’identité et de voyage, de sorte qu’il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle de son départ. Cette décision est dès lors suffisamment motivée.
34. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée, que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 15 février 2023.
Sur les frais liés au litige :
35. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. F demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. F est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. F est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Ben Hadj Younes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La magistrate désignée,
O. DLa greffière,
L. LELONG
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2300471
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1987/2006 du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code civil
- Code de justice administrative
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